Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
Conformément à l'article L.2312-81 du Code du travail, la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles est fixée par accord d'entreprise et, à défaut d'accord, […] les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances » (C. trav., art. R.2312-35). […] 10 mars 2023, n°22/0120 (3) Cour de cassation, 30 mars 2010, […] Cour de cassation, 13 novembre 1975, n°73-14.848. (5) La Cour de cassation a récemment jugé qu'est illicite la condition d'ancienneté attachée au versement des activités sociales et culturelles (lien : Activités sociales et culturelles : la condition d'ancienneté est illicite). (6) Articles R.4228-22 et R.4228-23 du Code du travail. […] R.3262-7 et R.3262-8.
Lire la suite…Non prévue par le Code du travail, la pause déjeuner n'est pas obligatoire. La pause repas à cet horaire spécifique ne fait effectivement pas partie des obligations légales de l'employeur. Le salarié doit être à disposition de son entreprise durant les heures prévues au contrat de travail et ne peut exercer des activités de type personnel. Toutefois, il existe un temps de pause prévu par la loi, dès lors que le temps de travail effectif est d'au moins 6 heures. Dans ce cas, le temps de pause de travail obligatoire est au minimum de 20 minutes consécutives. […] Principales sources législatives et réglementaires : article L3121-2 à L3121-8 - Code du Travail articles R 4228-22 et suivants - Code du travail
Lire la suite…Il résulte des dispositions combinées des articles R.4228-1 à R.4228-6 du code du travail, qui trouvent leur origine dans la directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992, […] que le DIRECCTE avait, pour prononcer la sanction litigieuse, commis une erreur de fait et une erreur de droit en faisant application des articles R. 4228-2 et suivants du code du travail, […] ainsi qu'elle le faisait valoir, dans le champ d'application de la dérogation », prévue à l'article R. 4534-137 du code du travail, aux dispositions des articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18, relatifs aux installations sanitaires, et R. 4228-22 à R. 4228-25, relatifs à la restauration, […] 22. […]
[…] A R R Ê T […] L'EURL PRO HD fait valoir que s'agissant d'une entreprise de taille très modeste avec 1 ou 2 salarié, son gérant a une activité commerciale, que le fait qu'il ait pu quelques fois arriver en retard le matin ne peut être analysé comme une brimade de l'employeur ni avoir une quelconque conséquence sur la rémunération de Madame B C, que les dispositions de l'article R.4228-22 du code du travail ne s'appliquent pas, qu'elle allait déjeuner dans un restaurant voisin dont le restaurateur a délivré une attestation à cette dernière, que les brimades subies ont toujours été formellement contestées et que la salariée n'en rapporte pas la preuve, […]
[…] du 22 Mai 2013 RG : R 13/00206 […] — ordonné à la Société NAC DOMINO'S PIZZA SARL d'appliquer les dispositions de la convention collective dans son article 42 paragraphe e) et des dispositions du code du travail des articles R 4228-22 ,ou R 4228-23, et R 4228-24 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l'ordonnance pour une période de soixante jours, […] Attendu qu'aux termes de l'article R.4228-22 du code du travail, dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un local de restauration ; […]
Parmi ses missions: Présentations des réclamations individuelles et collectives: Le CSE est l'interlocuteur privilégié des salariés pour faire valoir leurs revendications relatives à l'application du Code du travail, […] sociales et environnementales (BDESE) (articles L.2312-18 du Code du […] Le local de restauration Le franchissement du seuil de 50 salariés entraîne pour l'employeur l'obligation de mettre à disposition un local de restauration conforme aux règles d'hygiène et de sécurité (article R.4228-22 du Code du travail). À la demande du CSE ou des salariés, […] conformément aux exigences du Code du travail (article R.4228-1). […]
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