Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.
En effet, l'article R. 4228-19 du Code du travail énonce qu'il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. […] Il doit, par ailleurs, être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats (article R. 4228-22, alinéa 3 du Code du travail). […] Enfin, après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés (article R. 4228-24 du Code du travail). 4. […]
Lire la suite…[…] RG : R 13/00206 […] — ordonné à la Société NAC DOMINO'S PIZZA SARL d'appliquer les dispositions de la convention collective dans son article 42 paragraphe e) et des dispositions du code du travail des articles R 4228-22 ,ou R 4228-23, et R 4228-24 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l'ordonnance pour une période de soixante jours, […] Attendu qu'aux termes de l'article R.4228-22 du code du travail, dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un local de restauration ; […]
[…] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la 2 e section de Loir-et-Cher du 1 er avril 2010 la mettant en demeure de se conformer aux prescriptions des articles R.4228-23, R.4228-24 et R.4228-25 du code du travail pour son établissement situé XXX ; […] Considérant que les dispositions précitées de l'article R.4723-4 du code du travail doivent être entendues en ce sens que tout recours pour lequel une décision expresse de rejet n'a pas été notifiée à l'employeur doit être regardé comme implicitement accepté ; qu'en l'espèce, […]
[…] — l'administration s'est fondée sur des dispositions des articles R 4228-3, R 4228-7, R. 4228-13 et R. 4228-24 du code du travail qui n'étaient pas applicables ; […] Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles R. 4228-7, R.4228-13 et R.4228-24 du code du travail ne lui étaient pas applicables et qu'elle n'était pas tenue, par conséquent, de respecter les obligations relatives aux installations sanitaires que ces dispositions instituent dès lors que l'article R. 4534-137 ne prévoit une dérogation à ces dispositions que pour les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois. […] R. 4228-1 et R4228-24 du code du travail. […]
En effet, l'article R. 4228-19 du Code du travail énonce qu'il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. […] Il doit, par ailleurs, être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats (article R. 4228-22, alinéa 3 du Code du travail). […] Enfin, après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés (article R. 4228-24 du Code du travail). 4. […]
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