Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-13.
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
Au regard de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, l'indemnisation peut prendre la forme soit d'un versement à la victime d'un capital soit d'une rente. Au regard de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit à la réparation de son préjudice via des dommages et intérêts et ce indépendamment de la majoration de son indemnité. […] En effet, aucun moyen de protection collectif ou individuel n'était disponible sur le chantier en infraction aux alinéas 1 et 4 de l'article R. 233-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] — la faute de la société CFEM-X est établie, car en application des règles de la responsabilité civile le seul fait d'exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection nécessaires, ainsi qu'imposé par l'article L 4121-1 du code du travail, constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur en cas de préjudice subi par le salarié, sans que ce dernier soit tenu de rapporter la preuve de l'existence d'une pathologie, caril a participé à des opérations de calorifugeage, […] Au demeurant, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, d e v a n t M m e M a r i e – O d i l e F A B R E D E V I L L E R S , c o n s e i l l è r e , e t M m e C h a n t a l […] — entrent dans le cadre des frais professionnels, au sens de l'article R.233-1 du code du travail, les vêtements qui concourent à la démarche commerciale de l'entreprise,
[…] Sur le moyen unique de cassation présenté pour Joël X…, pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 233-5-1, L. 263-2, L.263-2-1, R. 233-1, R. 233-2, R. 233-3 du Code du travail, 222-19 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Il est vrai que le congé annuel payé a pour but de permettre aux salariés de se reposer des efforts fournis dans leur travail, raison pour laquelle la loi emploie l'expression «congé payé de récréation» (article 233-1 du Code du travail) et impose qu'il soit pris à des intervalles réguliers. […] Non seulement, aucune disposition légale ne permet d'exiger une certaine proportionnalité entre l'importance du congé et l'importance du travail effectif fourni, mais de plus la loi est entre-temps venue préciser que les absences justifiées du salarié, notamment pour cause de maladie, […]
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