Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Principes
Article R4321-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
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[…] Au surplus, il est encore constant que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité, et l'article R.4321-2 du code du travail dispose que : « l'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. […] Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements et l'article R.4321-2 du code du travail dispose que : « lorsque les mesures prises en application des articles
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[…] ainsi qu'il résulte de ses propres explications, des risques particuliers d'éclaboussement et de projection de chaux en cas de manipulation de la machine alors que celle-ci fonctionne sous haute pression, admet n'avoir mis à la disposition de son salarié ni lunettes ni visière de protection, ce qui constitue une violation des dispositions des articles L.4121-1 et R.4321-1 et suivants du Code du Travail qui imposent notamment, au chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires, en particulier d'assurer des actions d'information et de formation des travailleurs et de mettre à la disposition de ces derniers, les équipements de travail nécessaires, […]
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[…] — l'employeur aurait du enlever les tréteaux de maçons en bois mis à disposition des salariés en application de l'article R 4321-1 du code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 2012, n° 153/02012
[…] Attendu que les services de police ont constaté des manquements caractérisés à la réglementation sur la sécurité des travailleurs que l'employeur est tenu de faire respecter en vertu des dispositions de l'article R 4321-1 du code du travail.
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[…] En France, la protection des travailleurs sur leur lieu de travail est régie par le Code du travail. Celui-ci prévoit notamment des dispositions spécifiques concernant les équipements de protection individuelle (EPI), dont fait partie la blouse de travail. […] Les articles R4321-1 à R4321-14 du Code du travail définissent ainsi les obligations des employeurs en matière d'EPI, dont :
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