Article R233-13-4 du Code du travail
Article R233-13-3
Article R233-13-5
Entrée en vigueur le 4 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7

1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 1er février 2006, n° 04/04746Confirmation

[…] R.G. : 04/04746 […] — Ordonne une expertise en application de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale ; […] — que l'opération de transport du châssis de camion telle qu'elle a été effectuée était expressément interdite par les articles R. 233-1, R. 233-5, R. 233-6, R. 233-13-4 et R. 233-13-5 du Code du travail ; […] Dans son attestation délivrée le 4 mai 2004, E F, chaudronnier et collègue de travail de A B, […] La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE D'ÉVREUX ayant à la suite de cet accident attribué le 24 juin 2002 à A B une rente d'incapacité permanente sur la base d'un taux de 70 % à compter du 13 janvier 2002, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 10-10.366, InéditCassation

[…] Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 233-13-1 et suivants du code du travail alors applicables, devenus les articles R. 4323-29 et suivants du code du travail ; […] que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte de l'article R. 233-13-4 alors applicable du code du travail que des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, […]

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3Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 11/10930Infirmation

[…] Qu'il résulte de l'article R. 233-13-4 alors applicable du code du travail issue du décret du 2 décembre 1998 que des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, […] sauf à exclure de la mission de l'expert les chefs d'indemnisation déjà couverts par le livre IV tels que le déficit fonctionnel permanent qui est compensée par la rente majorée et le préjudice lié aux dépenses futures de santé qui sont pris en charge par les articles L 431-1-1° et L 432-1 à L 432- 4 du code de la sécurité sociale ; […] l'avance des frais d'expertise par la caisse […]

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