Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
[…] Par une décision qui s'impose au juge civil, le juge pénal a d'ailleurs retenu l'existence de manquements au code du travail caractérisant une faute pénale, […] des contraintes inhérentes à l'opération de charge en fonction de la configuration des lieux, la mise en œuvre des mesures de prévention et d'un équipement de travail adapté conformément aux dispositions des articles R.4515-4, R.4515-5, […] la mise à disposition d'un engin de levage pour soulever une charge supérieure à celle indiquée (800 kilogrammes pour le colis transporté alors que le hayon du véhicule a une capacité maximale de 750 kilogrammes) contrairement aux dispositions des articles R.4323-33 et L.4321-1 du code du travail
[…] en l'espèce en utilisant un chariot élévateur qui ne permettait pas à son conducteur de suivre des yeux les manoeuvres réalisées, d'observer le trajet entier de la charge, ni en prenant toutes les dispositions pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux soulevés, ce en contradiction avec les dispositions des articles R.4323-41, Y, L.4323-34, L.4741-1 du code du travail, faits prévus par les articles L.4741-1 al. 1 3°, L.4321-1, L.4321-4, R.4323-29, R.4323 31, R.4323-33, R.4323-34, […], […], […] R.4323-25, R.4324-26, R.4324-27, R.4324-28, L.4141-2 3°, […]