Article R4323-35 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

[…] L'appelant s'est référé aux dispositions des articles L 230-2, R 233-1, anciens applicables à la date de son accident du travail, devenus les articles L 4121-1 et R 4321-1 nouveaux du code du travail, imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi qu'aux articles L 4121-4, L 4121-5, R 4323-34, R 4323-36 et R 4323-35 du même code, régissant plus

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 6 janvier 2021, n° 18/09398Infirmation partielle

[…] Depuis le décret du 2 décembre 1998, la conduite des engins mobiles automoteurs et des équipements de levage est soumise à l'autorisation du chef d'entreprise, elle-même conditionnée par le contrôle de l'aptitude médicale du salarié et de l'évaluation de ses capacités de conduite en sécurité sanctionnée par le CACES, tandis que l'article R. 4323.35 du code du travail dispose que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.

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