Article R233-19 du Code du travail
Article R233-18
Article R233-20
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions23

1Cour d'appel de Dijon, 12 septembre 2013, n° 12/00882Confirmation

[…] L'inspecteur du travail a relevé que la machine, de conception ancienne et qui relevait des prescriptions technique de mise en conformité définies aux articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail, n'a pas fait l'objet de la mise en conformité rendue obligatoire du fait de l'accessibilité des éléments mobiles concourant au travail, qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article R. 233-16 du code du travail, qui imposent la limitation de l'accessibilité et l'interdiction de l'accès aux éléments mobiles, et qu'elle présentait également une non-conformité avec les dispositions de l'article R. 233-19 du code du travail selon lesquelles les organes de service doivent être choisis pour éviter toute man'uvre non intentionnelle pouvait avoir des effets dangereux.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-85.044, InéditRejet

[…] « aux motifs que l'article R. 233-13-19 devenu R. 4323-55 à 57 du code du travail prévoyait que les salariés appelés à conduire des équipements mobiles de travail devaient recevoir une formation spécifique à l'issue de laquelle, et après que le médecin du travail eut reconnu l'aptitude médicale à de telles fonctions, […] dans ses conclusions, la prévenue faisait valoir que, selon l'article 2 de l'arrêté de 1998, les dispositions de l'article R. 233-19 du code du travail exigeant qu'une formation soit donnée au salarié conduisant certains équipements de travail ou mobile automoteurs, seules étaient concernées les grues à tour, les grues mobiles, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2000, 00-82.228, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, L.231-1, L.263-2, R.233-1, R.233-15, R.233-16, R.233-17, R.233-19, R.233-27, R.233-28 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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