Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque.
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.
[…] L'inspecteur du travail a relevé que la machine, de conception ancienne et qui relevait des prescriptions technique de mise en conformité définies aux articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail, n'a pas fait l'objet de la mise en conformité rendue obligatoire du fait de l'accessibilité des éléments mobiles concourant au travail, qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article R. 233-16 du code du travail, qui imposent la limitation de l'accessibilité et l'interdiction de l'accès aux éléments mobiles, et qu'elle présentait également une non-conformité avec les dispositions de l'article R. 233-19 du code du travail selon lesquelles les organes de service doivent être choisis pour éviter toute man'uvre non intentionnelle pouvait avoir des effets dangereux.
[…] « aux motifs que l'article R. 233-13-19 devenu R. 4323-55 à 57 du code du travail prévoyait que les salariés appelés à conduire des équipements mobiles de travail devaient recevoir une formation spécifique à l'issue de laquelle, et après que le médecin du travail eut reconnu l'aptitude médicale à de telles fonctions, […] dans ses conclusions, la prévenue faisait valoir que, selon l'article 2 de l'arrêté de 1998, les dispositions de l'article R. 233-19 du code du travail exigeant qu'une formation soit donnée au salarié conduisant certains équipements de travail ou mobile automoteurs, seules étaient concernées les grues à tour, les grues mobiles, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, L.231-1, L.263-2, R.233-1, R.233-15, R.233-16, R.233-17, R.233-19, R.233-27, R.233-28 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;