Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service, par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage.
Ils sont situés de telle sorte que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.
[…] « 2) alors que, aux termes de l'article R. 233-13-19, alinéa 2, du code du travail devenu l'article R. 4324-10, il est acquis que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise ; […] « 5) alors qu'en tout état de cause, conformément à la circulaire 99-7 du 15 juin 1979, c'est l'entreprise de travail temporaire qui est seule responsable de la formation à la conduite et de l'évaluation des connaissances et des savoirs-faire visée à l'article R. 233-13-19 du code du travail d'hier et aux articles R. 4324-9, 4324-10, 4324-12 et 4324-11 du même code, […]
[…] Elle a réintégré son poste le 10 avril 2012. […] — l'EURL AAS+ a failli à son obligation de sécurité en ne respectant pas les dispositions des articles R. 4324-10 et R. 4624-21 du code du travail relatives aux visites médicales d'embauche et de reprise, en omettant de déclarer l'accident du travail du 26 mars 2012 puis de la date de reprise (ce qui a entraîné le refus de la CPAM de l'indemniser pour la journée du 9 avril 2012) et en confiant des tâches dangereuses pour sa sécurité et sa santé sans aucune formation ;
[…] * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi, […] Considérant, à la suite de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel, qu'il n'est pas contesté par l'employeur que, consécutivement à un arrêt de travail pour accident du travail du 19 décembre 2005 au 31 août 2006, le salarié n'a pas fait l'objet d'une visite médicale de reprise en application des dispositions de l'article 4324-10 du code du travail; qu'ainsi le préjudice subi par Monsieur C D-E sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros;