Article R233-34 du Code du travail
Article R233-33Article R233-35
Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Droit Travail
Avocat Droit Equin

Les articles L.225-1 et suivants du Code du Travail évoquent les congés de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse. […] Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée. […] Elles peuvent être complétées par le système de retenue des travailleurs sur leur siège, requis dans les cas prévus à l'article R. 233-34 du code du travail. […]

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Décisions6

1Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2009, n° 08/01114Confirmation

[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 17/01/2005, à Montberon et Pibrac, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-85.044, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 533-34 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ; […] « aux motifs qu'en application de l'article 3 du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 inséré dans l'article R. 233-34 devenu R. 342-30 à 35 du code du travail, les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-13-19 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2005, 04-84.196, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-2, R. 233-3, R. 233-13-7, R. 233-13-8, R. 233-13-18, R. 233-13-19, R. 233-34 du Code du travail, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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