Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont choisis, compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.
[…] Pourvoi n° R 20-15.435 […] et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations réglementaires en matière de sécurité prévues par les articles R. 4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif, […] 9) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que l'entreprise produit le décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leurs dispositifs d'où il ressort que l'engin incriminé ne rentre pas dans ses obligations, […] la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles R. 4324-30, R. 4324-31 et R. 4324-34 du code du travail ;
[…] en violation des obligations règlementaires en matière de sécurité prévues par les articles R4324-30 et suivants du code du travail , […] la société répond que l'autorisation de conduite établie en 2014 était toujours valable et qu'elle avait respecté ses obligations en termes d'organisation des visites médicales périodiques à l'égard du salarié en application des dispositions des articles R .4624-16 et R .4624-17 du code du travail dans leur version applicable jusqu'au 31 décembre 2016 fixant l'intervalle entre les visites médicales périodiques à 24 mois. […] à […]
[…] par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas les obligations sur la sécurité des travailleurs de son entreprise prévues par l'article L 230-2 du code du travail (actuel article L 4121-1), celles sur les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés prévues par l'article R 233-34 du code du travail (actuel article R 4324-30), […] les 29 et 30 juin 2007, […] R.4324-30 sur les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés ; […] C/ Les manquements relatifs à l'adaptation et à l'état des chariots mis à disposition (article R. 4324-30 du code du travail)