Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 1 : Composition et fonctionnement
Article R236-10-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-55 du 17 janvier 2006 - art. 1 () JORF 19 janvier 2006
Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan d'opération interne prévu à l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur la teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20 du même décret. Ces avis sont adressés au préfet par le président du comité dans les trente jours suivant la consultation. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, le comité peut décider, à compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation adressée au préfet, de faire appel à un expert en risques technologiques, choisi après consultation du service instructeur de la demande d'autorisation. L'expert remet son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique ; il le présente en réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l'ensemble du dossier.
Dans ces établissements, en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, le comité peut également faire appel à un expert en risques technologiques, lequel lui présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — à supposer que l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail était facultatif, sa consultation devait respecter les prescriptions de l'article R. 236-10-1 du code du travail dès lors que le préfet a entendu prendre en compte cet avis ;
Lire la suite…- Environnement·
- Enquete publique·
- Étude d'impact·
- Justice administrative·
- Associations·
- Installation·
- Site·
- Menaces·
- Avis·
- Attaque
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23-8 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du code du travail » ; qu'il est constant que, eu égard à ses effectifs salariés, la société requérante ne disposait pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ce comité est inopérant ;
Lire la suite…- Environnement·
- Enquete publique·
- Département·
- Carrière·
- Site·
- Étude d'impact·
- Exploitation·
- Installation classée·
- Autorisation·
- Affichage
3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA00934, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « (…) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée (…) » ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…- Actes affectant le régime juridique des installations·
- Nature et environnement·
- Régime juridique·
- Extension·
- Enquete publique·
- Carrière·
- Environnement·
- Installation·
- Justice administrative·
- Département
[…] soumises aux réglementations applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont également soumises à des obligations portant sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail a conduit le ministère de l'écologie et du développement durable, par un décret en Conseil d'État en date du 5 janvier 1996 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (création d'un article 23-8), à rendre obligatoire la consultation du CHSCT de l'entreprise dans toute procédure de demande d'autorisation d'exercer une activité soumise à […] Cette disposition reprenait celle, déjà définie par décret du 23 mars 1993, qui modifiait l'article R. 236-10-1 du code du travail. […]
Lire la suite…