Article R236-10-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1993
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Version19/01/2006

Entrée en vigueur le 19 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-55 du 17 janvier 2006 - art. 1 () JORF 19 janvier 2006

I. - Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des résultats de l'enquête publique, émet un avis motivé lors de sa consultation par l'employeur sur le dossier de demande d'autorisation. Cet avis est adressé au préfet par le président du comité dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique.
Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan d'opération interne prévu à l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur la teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20 du même décret. Ces avis sont adressés au préfet par le président du comité dans les trente jours suivant la consultation. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, le comité peut décider, à compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation adressée au préfet, de faire appel à un expert en risques technologiques, choisi après consultation du service instructeur de la demande d'autorisation. L'expert remet son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique ; il le présente en réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l'ensemble du dossier.
Dans ces établissements, en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, le comité peut également faire appel à un expert en risques technologiques, lequel lui présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Fagniez Pierre-Louis · Questions parlementaires · 14 mars 2006

[…] soumises aux réglementations applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont également soumises à des obligations portant sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail a conduit le ministère de l'écologie et du développement durable, par un décret en Conseil d'État en date du 5 janvier 1996 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (création d'un article 23-8), à rendre obligatoire la consultation du CHSCT de l'entreprise dans toute procédure de demande d'autorisation d'exercer une activité soumise à […] Cette disposition reprenait celle, déjà définie par décret du 23 mars 1993, qui modifiait l'article R. 236-10-1 du code du travail. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 avril 2013, n° 0905038
Rejet

[…] — à supposer que l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail était facultatif, sa consultation devait respecter les prescriptions de l'article R. 236-10-1 du code du travail dès lors que le préfet a entendu prendre en compte cet avis ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 4 décembre 2009, n° 0801424
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23-8 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du code du travail » ; qu'il est constant que, eu égard à ses effectifs salariés, la société requérante ne disposait pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ce comité est inopérant ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA00934, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « (…) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée (…) » ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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