Article R238-30 du Code du travail
Article R238-29
Article R238-31

Entrée en vigueur le 26 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003

Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 238-29.
Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-6.
Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 9 mai 2012, n° 10/08848Infirmation partielle

[…] au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et des articles L.235-7, R.237-1, R.238-21, R.238-26, R.238-27 et suivants anciens du code du travail en vigueur au moment des faits, et du rapport de l'inspecteur du travail, demandent à la cour de : […] Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2012, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande à la cour au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, L.235-2, L.235-18 et R.238-30 du code du travail, ainsi que des articles L.113-1 et L.113-17 du code des assurances, de :

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2008, 07-85.107, InéditRejet

[…] que les travaux d'électricité portant sur l'immeuble B du site Waterside devaient, conformément à l'article L. 235-7 du code du travail, faire l'objet d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ; […] non à la société Opteor dont les salariés n'avaient pas vocation à exécuter cette opération, mais en application de l'article R. 238-30 du code du travail, au sous-traitant ; qu'il s'en déduit que le prévenu n'a pas commis d'infraction aux articles L. 235-7, R. 238-11 et R. 238-32 du code du travail en ne mentionnant pas, à la date à laquelle son PPSPS a été établi, […] que toutefois, l'article R. 237-11 du code du travail dispose que le chef de l'entreprise extérieure doit, […]

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3Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008, n° 70/00260Confirmation

[…] en droit commun, une expertise judiciaire diligentée au cours de l'instruction pénale a conclu à un taux d'incapacité de 40 % ; le 30 juillet 2003, la société E.V.T.P. a procédé à son licenciement ; […] s'agissant des obligations du sous traitant quant-à l'établissement de son propre P.P.S.P.S., l'article R 238-30 du Code du Travail stipule que : 'Le sous traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, […] le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R 238-29" ; […] Dispense Monsieur B Z au paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

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