Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 3 () JORF 1er juillet 2006
Pour ce qui concerne les autres ouvrages, doivent notamment figurer dans le dossier les dispositions visées aux a, b, c et d ainsi qu'à l'alinéa 3 de l'article R. 235-5.
Il est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent ; cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.
[…] Par une assignation en référé délivrée le 24 juillet 2008, la Société d'HLM ORLY PARC expose qu'en 2001, elle a entrepris la réhabilitation de logements situés à X et confié à la société AR ETUDES un marché de coordination de sécurité de protection de la santé ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 11 avril 2006 ; que nonobstant les dispositions des articles R 238-37 et 38 du Code du travail, et de nombreuses réclamations, la société AR ETUDES ne lui a pas remis le dossier d'intervention ultérieur de l'ouvrage, le DIUO.
[…] Il résulte toutefois des articles R 238-37 et R 239-38 du code du travail applicables lors de la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre entre les parties que le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) prévu à l'article L. 235-15, rassemble sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
[…] aux présentes par arrêté en date du 27 mai 2008. r […] Pour l'application des articles R. 238-37 et R. 238-38 du Code du travail, le vendeur