Article R238-37 du Code du travail
Article R238-36-2
Article R238-38

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 3 () JORF 1er juillet 2006

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 235-15 rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments visés à l'article L. 235-19, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 235-5. Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont également joints au dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
Pour ce qui concerne les autres ouvrages, doivent notamment figurer dans le dossier les dispositions visées aux a, b, c et d ainsi qu'à l'alinéa 3 de l'article R. 235-5.
Il est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent ; cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Après la réception le dénouement du marchéAccès limité
Le Moniteur · 8 février 2002
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Décisions7

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 30 septembre 2008, n° 08/01941

[…] Par une assignation en référé délivrée le 24 juillet 2008, la Société d'HLM ORLY PARC expose qu'en 2001, elle a entrepris la réhabilitation de logements situés à X et confié à la société AR ETUDES un marché de coordination de sécurité de protection de la santé ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 11 avril 2006 ; que nonobstant les dispositions des articles R 238-37 et 38 du Code du travail, et de nombreuses réclamations, la société AR ETUDES ne lui a pas remis le dossier d'intervention ultérieur de l'ouvrage, le DIUO.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 26 septembre 2019, n° 18/14834Infirmation partielle

[…] Il résulte toutefois des articles R 238-37 et R 239-38 du code du travail applicables lors de la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre entre les parties que le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) prévu à l'article L. 235-15, rassemble sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

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3Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 février 2014, n° 2014004443

[…] aux présentes par arrêté en date du 27 mai 2008. r […] Pour l'application des articles R. 238-37 et R. 238-38 du Code du travail, le vendeur

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