Article R241-15 du Code du travail
Article R241-14
Article R241-16
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14MA00290, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que selon l'article R. 241-13 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; (…) » ; […] l'organisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placés sous la surveillance du comité d'entreprises prévu à l'article R. 432-8 ou d'une commission de contrôle dont la composition est définie au R. 241-15. / (…) / A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne : / (…) Les créations, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2005, 03-46.489, InéditRejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 juillet 2003), que M me X…, qui avait été engagée, par l'association Service médical intérentreprises des Landes, en qualité de médecin du travail, a, après avis de la commission de contrôle du service intérentreprises, été licenciée le 11 mai 2001 ; […] Attendu, d'autre part, que la commission de contrôle visée par les articles R. 241-15, R. 241-16 et R. 241-31 du Code du travail applicables au litige, dont l'accord était une condition préalable au licenciement du médecin du travail, ne constituant pas une juridiction au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas violé ces textes en appréciant elle-même le bien-fondé de ce licenciement ;

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