Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 10 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Le président du service de santé au travail met en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour que soit constituée, puis renouvelée, une commission de contrôle.
Lorsque la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée par défaut de candidatures, un procès-verbal est établi par le président du service de santé au travail ; celui-ci l'affiche dans le service de santé au travail et le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales représentatives au plan national.
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.
La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
[…] Considérant que selon l'article R. 241-13 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; (…) » ; […] l'organisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placés sous la surveillance du comité d'entreprises prévu à l'article R. 432-8 ou d'une commission de contrôle dont la composition est définie au R. 241-15. / (…) / A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne : / (…) Les créations, […]
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 juillet 2003), que M me X…, qui avait été engagée, par l'association Service médical intérentreprises des Landes, en qualité de médecin du travail, a, après avis de la commission de contrôle du service intérentreprises, été licenciée le 11 mai 2001 ; […] Attendu, d'autre part, que la commission de contrôle visée par les articles R. 241-15, R. 241-16 et R. 241-31 du Code du travail applicables au litige, dont l'accord était une condition préalable au licenciement du médecin du travail, ne constituant pas une juridiction au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas violé ces textes en appréciant elle-même le bien-fondé de ce licenciement ;