Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 28 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
II. - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°).
III. - Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction.
En effet, l'analyse démographique des professionnels de santé du travail démontre que le bassin d'Épernay et sa région connaîtra un prochain déficit des dits professionnels qui pourrait exposer les chefs d'entreprise à des sanctions pénales si le principe des visites médicales posé par l'article R. 241-49 du code du travail ne pouvait être respecté.
Lire la suite…[…] sur la modification qui a été réalisée dans le code du travail, pour le régime général par l'article R. 241-49, […] Le décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004 relatif à la médecine du travail a modifié les articles R. 241-49 et R. 241-50 du code du travail faisant passer la périodicité des examens médicaux des salariés du secteur privé de un à deux ans. […] Les agents de la fonction publique territoriale n'entrent pas dans le champ d'application du code du travail mais sont en revanche soumis aux dispositions des articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes et du titre III du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] sanitaire » ; qu'aux termes du I de l'article R. 241-49 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés : « Chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche prévu à l'article R. 241-48 » ; qu'enfin, […]
[…] Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que A X n'a pas passé les visites médicales périodiques prévues par l'article R 241-49 du code du travail, devenu R 4624-16 à R 4624-18 ; que cette omission, imputable à l'employeur, qui devait s'assurer du bon déroulement de la surveillance médicale due à sa salariée, même si celle-ci s'est abstenue de demander le bénéfice desdites visites, est d'autant plus fautive que ces visites auraient pu prévenir le risque ou l'atténuer par une détection précoce, étant rappelé que l'inaptitude de la salariée est due à un asthme professionnel causé par l'utilisation de certains produits colorants ;
[…] Or, tant l'ancien article R 241-49 du code du travail en vigueur jusqu'au 1er mai 2008 que le nouvel article R 4624-10 du code du travail imposent des visites médicales régulières. […]