Article R4624-17 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-49 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires21


rocheblave.com · 8 octobre 2022

[…] Face aux imprécisions du Code du travail, on peut se référer aux normes internationales et recommandations de l'INRS. […] Le rôle de ce dernier est fondamental pour préserver la santé des salariés et demander si besoin des adaptations de postes, tout en respectant la confidentialité médicale.Outre la prise de conseils auprès de leur médecin traitant, les travailleurs peuvent bénéficier d'une visite à leur demande auprès du médecin du travail (article R. 4624-17 du Code du travail.

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www.pechenard.com · 25 février 2021

[…] En effet, les travailleurs handicapés bénéficient d'un suivi médical adapté (Art R. 4624-17 du Code du travail). […] L. 4624-1 et R. 4624-17 du Code du travail). […]

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Décisions190


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 septembre 2022, n° 20/00374
Confirmation

[…] Le jugement du conseil de prud'hommes, dont la société est réputée s'être appropriée les motifs, est ainsi motivé : « Aux termes des dispositions de l'article R4624-42 du code du travail le médecin du travail doit constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. […] Mais l'article R. 4624-17 du code du travail autorise le salarié à prendre cette initiative. […]

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  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Emploi·
  • Délégués du personnel·
  • Acompte·
  • Employeur·
  • Avis·
  • Reclassement·
  • Visite de reprise·
  • Travail dissimulé

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 mars 2021, n° 18/04080
Confirmation

[…] Par application de l'article L1242-12 du code du travail dans sa version applicable à la présente cause, le contrat à durée déterminée doit être écrit et comporter certaines mentions. […] L'article L 4624-15 du même code prévoit que lorsque le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans, ou, pour les travailleurs mentionnés à l'article R 4624-17 ( tels les travailleurs handicapés, […] — aucune mesure formulée au titre de l'article L4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L4624-4 n'a été émis au cours des 5 dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R4624-17, au cours des 3 dernières années.

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  • Salarié·
  • Requalification·
  • Embauche·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Travailleur·
  • Demande·
  • Prévention·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 1er septembre 2021, n° 18/03805
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, en vertu de l'article R.4624-17 alinéa 1 er du code du travail dans sa version applicable du 1 er mai 2008 au 1 er juillet 2012, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19, et donc notamment pour les travailleurs handicapés, sont renouvelés au moins une fois par an.

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  • Poste·
  • Aquitaine·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Santé·
  • Obligation·
  • Sociétés·
  • Reclassement
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