Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
R. 4624-17). A l'occasion de ces visites, le médecin du travail peut proposer à l'employeur, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour protéger la santé du salarié concerné, d'aménager ses conditions de travail. Les préconisations médicales ne sont pas impératives. L'employeur demeure libre de décider, selon les circonstances, de les mettre en œuvre ou non. Mais son choix n'est pas sans conséquences si le salarié handicapé invoque une discrimination.
Lire la suite…Sources : Article L4624-1 et suivantes du Code du travail Articles R4624-10 et suivants du Code du travail Articles R4624-17 et suivants du Code du travail Articles R4624-23 et suivants du Code du travail Articles R4624-39 et suivants du Code du travail Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 septembre 2024, no 22-16129
Lire la suite…[…] Selon l'article R 4624-17 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, […] bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans. Selon l'article R 4624-18 du même code, tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
[…] — à la SCP [M]-[R]-[B], es-qualité d'administrateur judiciaire de la SA clinique urologique [13] atlantis, […] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024. […] Selon l'article R4624-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, […] bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans. […] Selon l'article R4624-33 du code du travail, […]
[…] Le 17 septembre 2019, […] Selon l'article L 3121-18 du code du travail, […] Selon l'article R 4624-10 du même code, dans sa version applicable au litige, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article'L. 4624-1'dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. […] lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article'R. 4624-17, […] pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, […] l'employeur produit trois attestations de salariés, Mme [R], […]
[…] la VIP doit être réalisée avant l'affectation au poste (articles R. 4624-18 et R. 4624-19 du Code du travail). Étape 2 : Identifier qui peut réaliser la VIP Contrairement à l'ancien examen médical d'embauche, la VIP peut être réalisée par plusieurs professionnels de santé. […] L'article L. 4624-1 du Code du travail liste les professionnels habilités : Le médecin du travail Le collaborateur médecin L'interne en médecine du travail L'infirmier en santé au travail L'article R. 4624-13 précise que si la VIP n'est pas réalisée par le médecin du travail, […] l'âge ou les conditions de travail le nécessitent, cette périodicité est ramenée à 3 ans maximum (article R. 4624-17).
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