Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Selon le code du travail, la visite d'information et de prévention doit être réalisée dans un délai de 3 mois au maximum après la prise effective du poste. Cette visite doit néanmoins avoir lieu, avant son affectation sur le poste lorsque l'apprenti est mineur. Articles L 4624-1, R4624-10 et R 4624-18 du code du travail
Lire la suite…[…] Selon l'article R 4624-17 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, […] bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans. Selon l'article R 4624-18 du même code, tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
[…] N° RG 18/02059 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTAF […] L'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, le premier de ces examens ayant lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche. L'article R. 4624-18 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que les femmes enceintes bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.
[…] M. [H] fait valoir qu'il avait le statut de salarié handicapé et devait être soumis à une surveillance médicale renforcée suivant les dispositions de l'article R. 4624-18 du code du travail soit au moins suivant l'article R. 4624-19 du code du travail, un ou deux examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas 24 mois. […] Le 10 mars 2011, M. [H] était victime d'un accident cardiaque sur son lieu de travail et était placée en arrêt maladie, arrêt qui perdurait jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu le 18 décembre 2012.
Comment justifier que le covid-19 ne soit pas classé au rang des risques graves et mortels, impliquant une surveillance médicale renforcée telle que définie dans le code du travail (art. R. 4624-18), la pratique systématique de tests de dépistage étant alors décisive pour permettre aux personnes de savoir si elles sont contaminées et d'interrompre la propagation du virus.
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