Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Comment justifier que le covid-19 ne soit pas classé au rang des risques graves et mortels, impliquant une surveillance médicale renforcée telle que définie dans le code du travail (art. R. 4624-18), la pratique systématique de tests de dépistage étant alors décisive pour permettre aux personnes de savoir si elles sont contaminées et d'interrompre la propagation du virus.
Lire la suite…[…] Selon l'article R 4624-17 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, […] bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans. Selon l'article R 4624-18 du même code, tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
[…] Aux termes de l'article R. 4624-18 du code du travail, tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste. […] comme elle y était invitée, sur la qualité de travailleur de nuit du salarié, imposant une surveillance médicale renforcée, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3122-42 et R. 3122-18 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige (Soc., 27 juin 2018, […]
[…] N° RG 18/02059 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTAF […] L'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, le premier de ces examens ayant lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche. L'article R. 4624-18 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que les femmes enceintes bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.
Attention : Pour les travailleurs de nuit et les jeunes de moins de 18 ans, la VIP doit être réalisée avant l'affectation au poste (articles R. 4624-18 et R. 4624-19 du Code du travail). Étape 2 : Identifier qui peut réaliser la VIP Contrairement à l'ancien examen médical d'embauche, la VIP peut être réalisée par plusieurs professionnels de santé. […] L'article L. 4624-1 du Code du travail liste les professionnels habilités : Le médecin du travail Le collaborateur médecin L'interne en médecine du travail L'infirmier en santé au travail L'article R. 4624-13 précise que si la VIP n'est pas réalisée par le médecin du travail, […]
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