Article R4624-16 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-49 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires48


2Exemple de licenciement nul
www.ngawa-avocat-paris.fr · 10 mars 2021

Selon l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. […]

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3Résiliation judiciaire : l’illicéité d’un forfait jours justifie la résiliation judiciaire d’un contrat de travail.
Village Justice · 5 novembre 2020

[…] Au visa des articles R4624-10 et R4624-16 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, la Cour d'appel de Paris rappelle qu' « une visite médicale d'embauche et des visites périodiques auraient dû être organisées ».

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 29 juin 2022, n° 19/11427
Confirmation

[…] En application de l'article R.4624-16 du code du travail dans sa version alors en vigueur, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

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  • Travail·
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  • Sécurité·
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  • Dommages-intérêts·
  • Contrats·
  • Périodique·
  • Bonne foi·
  • Cause

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 janvier 2017, n° 15/07931
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des article R 4624-10 et R 4624-16 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'un examen médical préalable à l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai et d'un examen périodique, tous les 24 mois, par le médecin du travail ayant pour finalité de s'assurer su maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

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  • Licenciement·
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  • Liquidation judiciaire·
  • Salarié·
  • Obligation de reclassement·
  • Embauche·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Obligations de sécurité

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 22 février 2019, n° 15/04192
Confirmation

[…] L'article R.4624-16 du code du travail prévoit qu'un examen médical périodique doit être organisé au moins tous les 24 mois afin de vérifier l'aptitude du salarié au poste concerné. […]

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