Article R4624-16 du Code du travail
Article R4624-15Article R4624-17
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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1Visite d’information et de prévention (VIP) : que faut
dairia-avocats.com · 5 janvier 2026

Attention : Pour les travailleurs de nuit et les jeunes de moins de 18 ans, la VIP doit être réalisée avant l'affectation au poste (articles R. 4624-18 et R. 4624-19 du Code du travail). Étape 2 : Identifier qui peut réaliser la VIP Contrairement à l'ancien examen médical d'embauche, la VIP peut être réalisée par plusieurs professionnels de santé. […] L'article L. 4624-1 du Code du travail liste les professionnels habilités : Le médecin du travail Le collaborateur médecin L'interne en médecine du travail L'infirmier en santé au travail L'article R. 4624-13 précise que si la VIP n'est pas réalisée par le médecin du travail, […] qui ne peut excéder 5 ans (article R. 4624-16 du Code du travail). […]

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2Ce qui change depuis la Vip
legalstart.fr · 12 décembre 2023

Principales sources législatives et réglementaires : Articles R4624-10 à R4624-15 - Code du travail Article R4624-16 - Code du travail Article R4624-34 - Code du travail Article R4624-15 - Code du travail

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3Covid-19 : les visites médicales prévues jusqu’au 30 avril peuvent être reportéesAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 25 mars 2022
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Décisions+500

1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 8 janvier 2021, n° 18/05309Infirmation partielle

[…] RG : F 16/03386 […] L'article R 4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.

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2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 28 novembre 2017, n° 17/00080Confirmation

[…] Vu la notification du jugement par lettres recommandées avec avis de réception les 15 et 16 décembre 2016, […] Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4624-10 du code du travail : « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4624-16 du même code : « Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. » ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 janvier 2017, n° 15/10760Infirmation partielle

[…] Monsieur X rappelle qu'un salarié doit bénéficier d'une visite médicale d'embauche, outre des visites médicales périodiques, fondant ce moyen sur les dispositions de l'article R 4624-10 et R 4624-16 du Code du travail.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).