Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
A revoir dans 15 jours pour 2° visite en vue d'une inaptitude définitive au poste (article R. 4624-3 CT). […] le docteur Cotasson Guillet a émis les conclusions suivantes : “Caissière principale inapte temporaire à revoir dans 15 jours pour 2ème visite en vue d'une inaptitude définitive au poste (article R. 4624-3 CT). […] Selon l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, […] Mme Caissière de Magasin avait saisi l'inspecteur du travail d'un recours en contestation de l'avis d'inaptitude du 12 mai 2016, comme le lui permettaient les dispositions alors en vigueur de l'article L. 4624-1 du code du travail.
Lire la suite…[…] RG : F 16/03386 […] L'article R 4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
[…] Vu la notification du jugement par lettres recommandées avec avis de réception les 15 et 16 décembre 2016, […] Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4624-10 du code du travail : « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4624-16 du même code : « Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. » ;
[…] Monsieur X rappelle qu'un salarié doit bénéficier d'une visite médicale d'embauche, outre des visites médicales périodiques, fondant ce moyen sur les dispositions de l'article R 4624-10 et R 4624-16 du Code du travail.
Principales sources législatives et réglementaires : Articles R4624-10 à R4624-15 - Code du travail Article R4624-16 - Code du travail Article R4624-34 - Code du travail Article R4624-15 - Code du travail
Lire la suite…