Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
L'examen médical a pour objet :
1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Cet examen comporte notamment :
- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.
Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
[…] 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'université de Bordeaux II ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux II la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; […] présentée pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 88-520 du 3 mai 1988 ; Vu le code de justice administrative […] R. 242-15 du code du travail applicables au personnel des établissements d'hospitalisation publics ; qu'en juin 2001 a été diagnostiquée une maladie tuberculeuse atteignant l'ensemble du poumon droit ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 242-15 du code du travail applicables en 1998 au personnel des établissements d'hospitalisation publics : « Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail….L'examen médical a pour objet : 1° de rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ; 2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée … Cet examen comporte notamment : – une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé – une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois… » ;
[…] indemne d'une affection tuberculeuse sans qu'aient été pratiqués les examens, et notamment la radiographie pulmonaire obligatoire prescrite par les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 242-15 du code du travail applicables au personnel des établissements d'hospitalisation publics ; qu'en juin 2001 a été diagnostiquée une maladie tuberculeuse atteignant l'ensemble du poumon droit ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242 -1 du code du travail applicable à la date des faits « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […] qu'aux termes de l'article R. 242 -1 du même code : « Dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires […]