Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Article R4624-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D'interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Commentaires • 15
Elle concerne tous les salariés embauchés en CDD ou en CDI dont le poste de travail ne présente pas de risques pour la santé et la sécurité (art. R. 4625-1 du Code du travail). […] R. 4624-11 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 268
[…] En application des articles R 4624-10 et R 4624-11 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Cet examen a pour finalité de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter.
Lire la suite…- Embauche·
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[…] Il résulte des articles R.4624-10 et R.4624-11 du code du travail dans leur rédaction applicable au moment de l'embauche de Monsieur X que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Cet examen médical a pour finalité :
Lire la suite…- Camping car·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 21 octobre 2022, n° 19/19558
[…] Vu l'article R1453-3 du code du travail Vu l'article 1231-1 du code du travail ; Vu les articles R 4624-10, R 4624-11, R4624-13 code du travail Vu l'article L.3171-4 du Code du travail ; Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et vu l'article L 1154-1 du Code du Travail ;
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493176" target="_blank">Article R.4624-23 du Code du travail 4 Articles R.4542-1 et suivants du Code du travail 5 Article R.4624-11 du Code du travail 6 Cass. crim., 19 novembre 1996, n°95-85.945 7 R.4624-23 à 28 du Code du travail
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