Article R4626-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-15 al 6 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 25

Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles.

Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l'article R. 4626-31.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 24 novembre 2023, n° 22/00099
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions des articles R 4626-22 et 4626-23 du code du travail applicables, l'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté. Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles.

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  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Prévention·
  • Sécurité·
  • Travailleur handicapé·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Éviction

2Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2008, n° 07/06557
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles L.1226-7, L.1226-10, L.1226-12, L.1226-14 et L.1226-16 du Code du travail,Considérant que la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne prend fin qu'avec la visite de reprise prévue par l'article R.4626-23 du code de travail et non pas à la date de consolidation constatée par l'organisme de sécurité sociale de l'état de santé de la victime ; que la consolidation n'est que le constat de l'arrêt d'évolution des lésions subies, […]

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  • Poste·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Maladie professionnelle·
  • Manutention·
  • Visite de reprise·
  • Médecin du travail·
  • Médecin·
  • Statut protecteur

3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 6 décembre 2019, n° 17/04815
Infirmation partielle

[…] L'article L4121-1du Code du travail dispose que "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] L'article R4626-23 du même code tel que modifié par le décret n°2015-1588 du 4 décembre 2015 qui prévoit que « Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, […] Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l'article R. 4626-31. » est complété s'agissant des vaccinations, […]

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  • Travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Vaccination·
  • Rappel de salaire·
  • Risque·
  • Prévention·
  • Congés payés
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