Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 25
Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles.
Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l'article R. 4626-31.
[…] N° 1708/23 […] Aux termes des dispositions des articles R 4626-22 et 4626-23 du code du travail applicables, l'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté. Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles.
[…] A compter du 23 mars 2004 et jusqu'au 26 juin 2005, M lle X devait s'absenter au motif d'un syndrome du canal carpien bilatéral droit nécessitant une intervention, […] Vu les dispositions des articles L.1226-7, L.1226-10, L.1226-12, L.1226-14 et L.1226-16 du Code du travail,Considérant que la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne prend fin qu'avec la visite de reprise prévue par l'article R.4626-23 du code de travail et non pas à la date de consolidation constatée par l'organisme de sécurité sociale de l'état de santé de la victime ; que la consolidation n'est que le constat de l'arrêt d'évolution des lésions subies, […]
[…] A v o c a t p o s t u l a n t d u B a r r e a u d e R E N N E S e t p a r M e Y o u n a KERMORGANT-ALMANGE substituant à l'audience M e Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, […] Z du 23 août 2016 (pièce 38-2) désignant M. […] L'article L4121-1du Code du travail dispose que "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] L'article R4626-23 du même […]