Article R233-46 du Code du travail
Article R233-45Article R233-47
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 80-857 du 30 octobre 1980 art. 1 : étend ces dispositions aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.

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Décisions6

1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 juin 2010, n° 09/01201Confirmation

[…] La Caisse précise par ailleurs que la décision de prise en charge a été prise d'emblée et qu'elle n'était dès lors pas tenue aux obligations prévues par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale. […] Que l'inspecteur du travail a relevé d'une part l'absence de dispositif de protection de nature à empêcher la chute d'une personne dans la cuve contenant notamment un bain d'acide chlorhydrique au mépris des dispositions de l'article R.233-46 du code du travail, et d'autre part l'absence d'aménagement des postes de travail et notamment l'impossibilité d'accéder au boîtier de commande et aux coffrets électriques dans des conditions propres à préserver la sécurité des travailleurs au mépris des dispositions de l'article R.233-1 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2009Infirmation

[…] (art.222-19 al.1, 222-44, 222-46 du Code pénal, art.L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du Code du travail) ; […] L'inspection du travail sollicitée pour avis relevait que le chauffeur pelleteur aurait dû sécuriser et protéger le trou avant de quitter les lieux pour respecter les dispositions de l'article R 233-46 du code du travail et que la société D engageait sa responsabilité par application de l'article L 263-2 du même code. […] La première fait implicitement référence à l'article 7 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 qui a été cité par l'inspection du travail et qui est désormais codifié à l'article R 4534-6 du code du travail. […]

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3Cour d'appel de Douai, 29 juillet 2011, n° 09/02181Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.233-45 alinéa 1 devenu R.4224-5 du Code du travail : […] Attendu que la société D T aux droits et obligations de laquelle vient la société A S T ayant installé une plateforme exposant les salariés et notamment Monsieur L Z à un risque de chute et méconnu les dispositions des articles R.233-45 et R.233-46 du Code du travail et ayant au surplus manqué à son obligation d'assurer la coordination générale des mesures de prévention de risque en ce qui concerne les travaux à l'origine de l'accident, aucune mesure de prévention des risques de chute n'ayant été prévue pour la réalisation de ces travaux, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions portant sur la garantie par cette société des condamnations mises à la charge de la société INEO.

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