Article R4224-7 du Code du travail
Article R4224-6
Article R4224-8

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
Leur installation ou, à défaut, leurs dispositifs de protection sont tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions16

1Tribunal administratif de Nancy, 16 décembre 2014, n° 1201472Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4213-7 du code du travail : « Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, […] qu'en application de l'article R. 4721-5 du même code les dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 et de l'article R. 4224-15 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable qui doit être exécutée dans un délai minimal de huit jours ;

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[…] — Vu les articles L.'4224-7, R.'4624-45 et R.'4624-45-1 du code du travail, […] Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail queSi le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou

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3Cour d'appel de Douai, 29 juillet 2011, n° 09/02181Infirmation partielle

[…] 07 Juillet 2009 […] Attendu qu'aux termes de l'article R.233-45 alinéa 1 devenu R.4224-5 du Code du travail : […] Qu'aux termes de l'article R.233.46 alinéas 1 et 2 devenu R.4224-7 du Code du travail : […] Qu'aux termes de l'article R237-2 devenu R4511-5 à R.4511-7 :

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