Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005
1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux.
Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau.
Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine.
Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine.
Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.
Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux.
Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques.
2° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus et construits pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre.
3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage.
4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3° ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige.
5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel.
6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires.
Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris.
7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6.
Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.
8° Electrificateurs de clôtures.
[…] un équipement de travail non conforme aux règles technique ou de certification en l'espèce une tondeuse auto-portée non conforme au vu des articles R233-83 et R233-84 du Code du travail par : […] faits prévus et réprimés par les articles L.233-5-1 §II, […] R.233-83, R.233-84, […] sur le fondement cumulatif d'avoir fourni une tondeuse non-conforme au vu des articles R 233-83 et R 233-84 du code du travail et en ayant laissé le salarié procéder au débourrage de cet équipement. […] R. 233-83 et R. 233-84 du code du travail et qu'il ne pouvait donc être déclaré responsable sur le fondement de l'article 222-19 alinéa 1 du code pénal pour avoir manqué à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement
[…] 3) le décret n° 80-543 du 15 juillet 1980 relatif aux règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines et appareils vises au troisièmement du 2ème alinéa de l'article 1233-5 du code du travail ; […] 5) le décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984 modifiant les sections i et vii du chapitre II du titre III du livre II du code du travail (2ème partie) ; […] 3°, 4° et 5° de l'article R 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État); 7) le décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 233-5, R. 233-83, L. 263-2 du Code du travail, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs, manque de base légale ; d
[…] l'inspecteur du travail n'intervenait dans les établissements d'enseignement technique que pour l'application de l'article R 234-22 du Code du travail. […] l'inspecteur du travail est également chargé de veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité dans les ateliers des établissements énumérés au titre I.a. […] L'attention portée aux machines les plus dangereuses (article L 233-5, […] 3° du Code du travail) dans la mesure où elles présentent des risques et sont assujetties aux règles d'hygiène et de sécurité du Code du travail (cf. R 233-83 du Code du travail). […] Annexe IV PRINCIPAUX TEXTES RELATIFS A L'HYGIÈNE ET A LA SÉCURITÉ Code du travail I. […] de la section 6 - chapitre III - titre III - livre II (article R 233-1 s), […]
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