Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 2 () JORF 30 juillet 2004
à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
Copie des documents suivants : 1) les différents registres d'hygiène et sécurité mis en place auprès des services de la collectivité locale ; 2) le ou les arrêtés du ou des agents désignés par la collectivité pour assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité, en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; 3) les attestations de formation délivrées aux agents désignés, en application de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1984 ; […] ainsi que celle de la police municipale, établies par le médecin de la médecine préventive, conformes à l'article R. 241-3 du code du travail et prévues à l'article 14-1 du même décret.
[…] Par courrier du 6 janvier 2004, l'inspection du travail a confirmé qu'en application de l'article R241-3 du Code du Travail le service de santé relevait des prérogatives du comité d'établissement qui ne pouvait les déléguer, de sorte que les dispositions de l'accord du 28 octobre 2003 était illégales.
[…] Attendu qu'il n'est pas contesté que M. A Y s'est rendu à la visite médicale annuelle le 2 décembre 2004 ; Que l'employeur ne justifie pas avoir rémunéré M. A Y à ce titre ; Que dès lors, en application de l'article R.241-3 du code du travail, la demande sera accueillie ; Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Sur la remise d'une attestation modifiée destinée aux ASSEDIC