Article R241-3 du Code du travail
Article R241-2
Article R241-4
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7

1CADA, Avis du 20 juin 2013, Mairie de Saint-Louis, n° 20130451

Copie des documents suivants : 1) les différents registres d'hygiène et sécurité mis en place auprès des services de la collectivité locale ; 2) le ou les arrêtés du ou des agents désignés par la collectivité pour assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité, en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; 3) les attestations de formation délivrées aux agents désignés, en application de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1984 ; […] ainsi que celle de la police municipale, établies par le médecin de la médecine préventive, conformes à l'article R. 241-3 du code du travail et prévues à l'article 14-1 du même décret.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 26 juillet 2004, n° 04/00347

[…] Par courrier du 6 janvier 2004, l'inspection du travail a confirmé qu'en application de l'article R241-3 du Code du Travail le service de santé relevait des prérogatives du comité d'établissement qui ne pouvait les déléguer, de sorte que les dispositions de l'accord du 28 octobre 2003 était illégales.

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3Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 06/01796

[…] Attendu qu'il n'est pas contesté que M. A Y s'est rendu à la visite médicale annuelle le 2 décembre 2004 ; Que l'employeur ne justifie pas avoir rémunéré M. A Y à ce titre ; Que dès lors, en application de l'article R.241-3 du code du travail, la demande sera accueillie ; Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Sur la remise d'une attestation modifiée destinée aux ASSEDIC

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