Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité social et économique.
Dans le cas d'un service de prévention et de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.
Le présent accord a également pour objet, conformément aux dispositions de l'article D. 4622-8 du code du travail, de préciser les modalités du contrôle social du service de prévention et de santé au travail de Groupe et les compétences respectives de la Commission de contrôle social de SPST qui sera instituée dans le cadre du présent accord et des Comités sociaux et économiques. […] conformément aux dispositions des articles L 2231-5, L 2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera publié par le Groupe : sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2312-8 I I du code du travail, " – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, […] Aux termes de l'article R. 4622-17 du code du travail, 'Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de prévention et de santé au travail interentreprises.' En vertu de l'article D.4622-23 du code du travail, 'La cessation de l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, […] a également été mise en exergue l'absence d'agrément valable de la société Médispace, prestataire de l'association groupement santé travail, en violation de l'article D. 4622-8 du code du travail.
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 4621-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service autonome, […] / 2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises ». Lorsque l'employeur a fait le choix prévu par l'article D. 4622-2 du code du travail de créer un service autonome plutôt qu'un service de santé au travail inter-entreprises, ce service autonome est régi par les dispositions des articles D. 4622-5 à D. 4622-13 du même code, les articles D. 4622-5 à D. 4622-8 portant sur les services autonomes de santé au travail de groupe, […] 8. […]
[…] — le dispositif de mise à disposition réciproque rend plus difficile le contrôle par l'employeur, l'administration et le comité d'entreprise, en méconnaissance des articles D. 4622-6 et R. 4623-13 du code du travail ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 4622-8 du code du travail : « Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. […] 8. […] D E C I D E :
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l'article D. 4622-8 du code du travail et des précisions apportées par la circulaire du 9 novembre 2012, de préciser les modalités du contrôle social de TPST. […]
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