Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ;
b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article R. 311-3-11 ;
c) Refusent, sans motif légitime, une proposition de contrat d'apprentissage ou une proposition de contrat de professionnalisation mentionnée à l'article L. 981-1 ;
d) Refusent, sans motif légitime, une action de formation prévue à l'article L. 900-2, une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues au chapitre II du titre II du livre III ;
2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ;
b) Refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet du département.
À l'heure actuelle, l'article R311-3-5 du code du travail dispose que les demandeurs d'emploi peuvent se voir radier des listes de l'ANPE, notamment lorsqu'ils « refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale (…), et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région ». […] De même, L'Assedic peut, sur les mêmes fondements et en vertu de l'article R351-28, suspendre progressivement les allocations des demandeurs d'emploi. […]
Lire la suite…[…] en application de l'article R . 612- 3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311 -2 du code du travail : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi » ; qu'aux termes de l'article L. 311 - 5 de ce même code : « Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi (…) Un décret en […]
[…] le recours obligatoire préalable à la saisine du Tribunal administratif prévu par les dispositions des articles R. 311-3-10 et R. 311-3-9 dernier alinéa du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail alors applicable : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2º a) Refusent, […] de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (…) /3° Soit, sans motif légitime : (…) c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-8 du même code : « Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, […] qu'il s'agisse tant des dispositions les obligeant à rechercher activement un emploi que de celles de l'article R. 311-3-5 reprises à l'article L. 5412-1, […] 5. […]
Ainsi, faute pour l'ANPE de rapporter la preuve d'une telle convocation, Mlle X doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l'article R.311-3-5 du code du travail, à son absence à l'entretien du 20 octobre 2003. Il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.311-3-5 du code du travail que la directrice déléguée des Hauts-de-Seine centre de l'ANPE a prononcé la radiation à titre temporaire de Mlle X de la liste des demandeurs d'emploi.
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