Entrée en vigueur le 1 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3
Le manquement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :
1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée d'un à deux mois ;
2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de ce revenu ou cette allocation pour une durée d'un à quatre mois.
Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement ou de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le demandeur d'emploi se conforme, dans les conditions définies conjointement avec son conseiller référent, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.
En cas de suppression totale du revenu de remplacement ou de l'allocation pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.
La durée de suspension ou de suppression et la part du revenu de remplacement ou de l'allocation concernée sont fixées en fonction du nombre et de la nature des obligations du contrat d'engagement dont le non-respect a été constaté, en tenant compte en priorité des engagements du demandeur d'emploi les plus susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs d'insertion sociale et professionnelle mentionnés au 3° du II de l'article L. 5411-6.
Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque le manquement porte sur l'absence de mise en œuvre, sans motif légitime, du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, le revenu de remplacement est supprimé en totalité pour une durée de quatre mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.
[…] du 19 Décembre 2008, notamment l'article R . 5426-3, […] selon les modalités suivantes : … 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412 -2 et, […] sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 5412 -1. […] Le Juge des référés rappelait par ailleurs que : « l'article R 5426-3 du Code du Travail […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, la personne qui : (…) 3° Soit, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : « Le directeur délégué de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou de la personne qu'il désigne en son sein radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. » ; […] R. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5412-1 du même code : « Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. » ; qu'aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : […] 2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, […]
[…] 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5412-1 du même code : « Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312- 1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412 -2. » ; qu'aux termes de l'article R. 5412 […]
Or, conformément aux dispositions du Code du travail, notamment les articles relatifs aux sanctions des demandeurs d'emploi, la durée maximale de suspension d'allocation est encadrée et ne peut excéder 4 mois en cas de manquement avéré : Articles R5412-1 à R5412-3-4 À ce jour, ma situation reste bloquée sans décision formelle ni notification précise.
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