Article R5412-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version15/10/2008
>
Version01/01/2009
>
Version25/05/2014
>
Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R311-3-5 al 1 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 2

Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, à l'exclusion des bénéficiaires du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 pendant la durée dudit contrat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
4 textes citent l'article

Commentaires3


2Les prérogatives des agents du Pôle Emploi en matière de suspension du versement des allocations chômage pour suspicion de fraude.
Village Justice · 11 février 2011

[…] 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième […] à l'article R. 5426-3, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 5412-1. […]

 Lire la suite…

3Emploi - Pôle Emploi - Médiateur. Rapport. Propositions
M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 11 mai 2010

En application de l'article R. 5412-1 du code du travail, la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi relève de la compétence de Pôle emploi. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/02779
Infirmation

[…] L'article R 5412-1 du même code autorise le directeur général de l'institution concernée à radier de la liste des demandeurs d'emploi toute personne ayant méconnu les articles L 5412-1 et L 5412-2 du code du travail. L'article R 5412-7 du code du travail mentionne que la décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites, qu'elle est motivée et indique la durée de la radiation et qu'elle est notifiée à l'intéressé.

 Lire la suite…
  • Pôle emploi·
  • Demandeur d'emploi·
  • Trop perçu·
  • Contrainte·
  • Sociétés·
  • Allocation·
  • Travail·
  • Indivisibilité·
  • Aide au retour·
  • Temps partiel

2Tribunal administratif de Montreuil, 27 décembre 2011, n° 1100703
Rejet

[…] Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun moyen de droit ; que la requérante a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi conformément aux articles L. 5412-1 et R. 5412-1 du code du travail, pour ne s'être pas rendue à l'entretien auquel elle était convoquée le 7 octobre 2010, sans en avertir préalablement l'agence de Montreuil ; que le certificat d'hospitalisation et les ordonnances produites, qui n'établissent pas que la requérante était dans l'impossibilité physique de se déplacer le jour de l'entretien, ne constituent pas un motif légitime au sens de l'article R. 5412-1 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Demandeur d'emploi·
  • Pôle emploi·
  • Liste·
  • Agence·
  • Motif légitime·
  • Code du travail·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2010, n° 0805311
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ; c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5411-8 du même code : « Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Millet·
  • Demandeur d'emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Radiation·
  • Durée·
  • Liste·
  • Motif légitime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).