Entrée en vigueur le 10 février 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 4 () JORF 10 février 2006
1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 323-4 ;
2° Le montant, les modalités de calcul et le justificatif du versement de la contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés mentionnée à l'article L. 323-8-2 ainsi que les justificatifs des minorations de cette contribution et des déductions du montant de cette contribution attribuées respectivement en vertu des dispositions du troisième et du cinquième alinéa de l'article L. 323-8-2 ;
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 323-8-2 ;
4° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
a) D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
b) D'insertion et de formation ;
c) D'adaptation aux mutations technologiques ;
d) De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
5° La liste des contrats, prévus à l'article L. 323-8, conclus au cours de l'année écoulée avec des entreprises adaptées, des centres de distribution du travail à domicile ou des établissements ou services d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
6° Les conventions de stage mentionnées à l'article R. 323-3-1.
[…] dès lors qu'une entreprise qui emploie un bénéficiaire d'une telle reconnaissance satisfait à l'obligation prévue par l'article L. 323-1 du code du travail, […] le justificatif prévu pas les articles L. 323-1° er R. 323-9-1 étant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable pour une partie de l'année ; […] en application de l'article R. 5212-2 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L323-3 de ce même code : « Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; […]