Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 341-4-3 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" vaut accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 341-6, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
[…] Dossier n°06/02699 […] les représentants des parties à l'audience publique du 01 Octobre 2007, […] en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : […] 4) à titre plus subsidiaire, de déclarer l'arrêt opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L 143-11-1 et L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003, […] 6) de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, […] est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail. […] qu'en application de l'article L 341-6-1 du Code du Travail, […]
[…] Audience de conciliation le 06 mars 2008. […] - Préavis ou indemnité sur le fondement de l'article L 341-6-1 devenu L 8252-2 du code du travail équivalente au préavis 2 851,10 € […] A l'audience du 6 avril 2010, sous la présidence du juge départiteur, Monsieur X a exposé au soutien de ses demandes que: à titre principal […] U fo R […] -0 o m 8 1 C la 0 2 à
[…] Pôle 6 – Chambre 2 […] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] — 1.430 euros au titre de l'indemnité visée à l'article 341-6-1 2° du code du travail […] que l'employeur verse aux débats plusieurs témoignages ; qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail, n'est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par le salarié ;