Article R321-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version07/05/1975
>
Version01/01/1986
>
Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 321-2. Lorsque l'employeur est tenu, en application de l'article L. 321-4-1, d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan. Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec les renseignements prévus à l'article L. 321-4, un document précisant les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
Lorsque l'employeur est tenu de convoquer le salarié à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, l'employeur l'informe au cours de cet entretien des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
L'employeur est tenu de proposer au salarié dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 le bénéfice du congé de reclassement. Il doit dans cette lettre également indiquer au salarié que, en cas de refus de sa part du bénéfice du congé de reclassement, il peut bénéficier des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, prévues à l'article L. 321-4-2, et lui proposer, dans cette éventualité, le bénéfice de ces mesures. Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour faire connaître à l'employeur son accord. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus des deux propositions faites par l'employeur.
En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'alinéa précédent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions21


1Cour d'appel de Versailles, 6 décembre 2007, n° 06/02828
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que toutefois les articles L 321-14-2 dans sa rédaction alors applicable, L 321-4-3 et R 321-10 du Code du travail n'imposaient pas à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement le détail du dispositif relatif au congés de reclassement légal ou au pré-PARE ; Qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef a été rejetée à juste titre par les premiers juges ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Plan social·
  • Congé·
  • Salariée·
  • Emploi·
  • Comité d'entreprise·
  • Employeur·
  • Comités

2Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 08/01743
Infirmation partielle

[…] Mais surtout, le congé de reclassement est lié à la notification d'un licenciement économique, en application des dispositions des articles R. 321-10 à R. 321-16 du Code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Requalification·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Plan·
  • Mission·
  • Travail·
  • Durée·
  • Emploi

3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473 09-70.475, Inédit, rectifié par un arrêt du 20 septembre 2011
Cassation partielle

[…] MM. X… et Y… avaient été exclus des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils avaient vocation à bénéficier par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, […] en application des dispositions des articles R 321-10 à R 321-16 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Emploi·
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Salarié·
  • Aluminium·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Relation contractuelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).