Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article R321-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque l'employeur est tenu de convoquer le salarié à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, l'employeur l'informe au cours de cet entretien des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
L'employeur est tenu de proposer au salarié dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 le bénéfice du congé de reclassement. Il doit dans cette lettre également indiquer au salarié que, en cas de refus de sa part du bénéfice du congé de reclassement, il peut bénéficier des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, prévues à l'article L. 321-4-2, et lui proposer, dans cette éventualité, le bénéfice de ces mesures. Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour faire connaître à l'employeur son accord. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus des deux propositions faites par l'employeur.
En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'alinéa précédent.
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Décisions • 21
[…] Que toutefois les articles L 321-14-2 dans sa rédaction alors applicable, L 321-4-3 et R 321-10 du Code du travail n'imposaient pas à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement le détail du dispositif relatif au congés de reclassement légal ou au pré-PARE ; Qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef a été rejetée à juste titre par les premiers juges ;
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[…] Mais surtout, le congé de reclassement est lié à la notification d'un licenciement économique, en application des dispositions des articles R. 321-10 à R. 321-16 du Code du travail. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473 09-70.475, Inédit, rectifié par un arrêt du 20 septembre 2011
[…] MM. X… et Y… avaient été exclus des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils avaient vocation à bénéficier par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, […] en application des dispositions des articles R 321-10 à R 321-16 du Code du travail ; […]
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