Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Les aides de l'Etat accordées au titre des conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-7 ne peuvent excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures.
Les aides ne peuvent excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-8.
Les montants de ces aides sont fixés chaque année par un arrêté du préfet de région.
Ils tiennent notamment compte :
a) De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
b) Du statut des employeurs ;
c) Du secteur d'activité ;
d) De la situation des bassins d'emploi ;
e) Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.
II. - La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi ne peut excéder :
1° Le terme du contrat de travail, dans le cas d'une embauche en contrat de travail à durée déterminée ;
2° Vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat initiative emploi à durée indéterminée.
Ces conventions peuvent être renouvelées deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.
La demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.
III. - Ces aides sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural. L'employeur communique chaque trimestre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
IV. - Le montant de l'exonération prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7 est égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Comme le précise le code du travail dans ses articles L. 322-4-7, R. 322-16 et 16-3 pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, et L. 322-4-10, R. 322-17 et 17-3 pour le contrat d'avenir, les contrats aidés sont ouverts de droit aux structures associatives citées. Par ailleurs, elles sont aussi éligibles dans les conditions du droit commun aux employeurs du secteur privé, aux contrats en alternance, qu'il s'agisse d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation.
Lire la suite…[…] — Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454- 28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, […] Le 16 avril 2015, l'D E a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON, en date du 10 avril 2015, notifié le 14 avril 2015. […] 'Le présent contrat est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 122-2, L322-4-7 et R322-16 à R322-16-3 du Code du travail.
[…] DEBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2008 […] R. DELOFFRE […] Le contrat d'accompagnement à l'emploi suppose pour être valable la signature préalable d'une convention entre l'employeur et l'ANPE en vertu de l'article R.322-16 du Code du travail . […] Qu'en l'absence de dispositions contraires de l'article L.322-4-7, ce contrat est ainsi notamment soumis aux dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du travail .
[…] en qualité de responsable de l'annexe du Nord, par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 16 février 2006 pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007 ; […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L. 322-4-7 du Code du travail devenu L. 5134-20, le contrat d'accompagnement dans l'emploi donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur et d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention ; Que suivant les dispositions de l'article R. 322-16 du Code du travail, devenu R. 5134-18, […]
[…] dites « seniors » à un emploi durable : d'une part, en leur proposant une première étape sous CAE en établissement scolaire, tout en optimisant le fonctionnement administratif des établissements scolaires, dans le respect des dispositions énoncées par le code du travail, en matière de durée maximale des CAE, soit en effet, actuellement 24 mois (cf. article R. 322-16 du code du travail) ; d'autre part, en affinant les procédures de recrutement sur des profils adaptés aux besoins […] Concomitamment, des entretiens individuels de diagnostic sont conduits par les agences locales pour l'emploi pour orienter les intéressés en fonction des possibilités locales d'emploi, […]
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