Article R323-10 du Code du travail
Article R323-9-2
Article R323-11

Entrée en vigueur le 18 septembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-886 du 16 septembre 2003 - art. 1 () JORF 18 septembre 2003

Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1.
Entrée en vigueur le 18 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4

1Publication de la liste des bénéficiaires de postes réservés aux personnes handicapées
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 27 novembre 2003

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur l'application de l'article R. 323-10 du code du travail. […] à défaut, des délégués du personnel les informations contenues dans la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, à l'exception des données nominatives […] relatives aux bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987. […] La divulgation de l'état de santé d'une personne sans son consentement porte atteinte au principe du respect de la vie privée énoncé à l'article 9 du code civil. […]

 Lire la suite…

2Handicapés - Entreprises - Conditions De Travail. Contrôle
Mme Pavy Béatrice · Questions parlementaires · 12 août 2003

En effet, modifiant l'article R. 323.10 du code du travail, […] publié au Journal officiel du 18 septembre 2003, ont complété les dispositions de l'article R. 323-10 du code du travail en précisant que l'employeur doit porter à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel les informations contenues dans la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, à l'exception des données nominatives […] relatives aux bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987. […] La divulgation de l'état de santé d'une personne sans son consentement porte atteinte au principe du respect de la vie privée énoncé à l'article 9 du code civil. […]

 Lire la suite…

3DSN : le passage en phase 3 devient obligatoire au 1er janvier 2017Accès limité
LégiSocial
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 20 septembre 2018, n° 15/14560Infirmation partielle

[…] avec exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ; […] '21 975,00 € (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; […] Au temps des faits, l'article R. 323-10 du code du travail disposait que :

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 30 septembre 2016, n° 15/01401Infirmation

[…] M me G Y R S T U […] — L'employeur a établi tardivement l'attestation journalière visée à l'article R 323-10 du Code du travail et elle a omis de verser les prestations du régime de prévoyance ; […] 10- Sur la demande d'annulation de l'avertissement:

 Lire la suite…

[…] — la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; […] [N] [P] n'apporte pas la preuve d'un préjudice subi par elle, résultant du retard dans la délivrance des attestations de salaire prévue par l'article R. 323-10 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).