Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 1er avr. 2026, n° 24/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 juin 2024, N° F23/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03403 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 23/00416
APPELANTE :
L’ Association [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Vanessa MONEYRON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [N] [P]
née le 23 Février 1987 à [Localité 2] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Estéban RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats: Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [P] a été engagée par l’association [1] selon contrats de travail à durée déterminée du 21 juin 2021 au 31 mars 2022 puis du 1er avril au 30 juin 2022. Elle exerçait les fonctions de responsable équipe éducatif avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 172,80€, augmenté de primes.
Le 19 avril 2023, s’estimant fondée à solliciter notamment la requalification de la relation de contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 7 juin 2024, a fait droit à sa demande et condamné l’association [1] à lui payer :
— la somme de 2 586,01€ net à titre d’indemnité de requalification ;
— la somme de 5 172,02€ brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 512,20€ brut à titre de congés payés sur préavis;
— la somme de 1 508,01€ net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 2 586,01€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1000€ net à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des durées maximales de travail et du temps de repos ;
— la somme de 1 080€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [1] a également été condamnée sous astreinte à la remise de bulletins de paie, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision ainsi qu’à la régularisation de la situation de la salariée après des organismes compétents.
Le 2 juillet 2024, l’association [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 décembre 2024, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 janvier 2026, [N] [P], relevant appel incident, demande d’infirmer partiellement le jugement et de lui allouer :
— la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 16 561,02€ net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 5 000€ net à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des durées maximales de travail et du temps de repos ;
— la somme de 1 000€ net à titre de dommages et intérêts pour le retard de transmission de l’attestation de salaire à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour l’arrêt du 12 avril 2022 ;
— la somme de 1 500€ net à titre de dommages et intérêts pour le retard de transmission de l’attestation de salaire à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour l’arrêt du 19 juin 2022 ;
— la somme de 1 000€ net à titre de préjudice subi ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la remise par l’employeur de bulletins de paie et des documents de fin de contrat ainsi que la régularisation auprès des organismes compétents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 1242-2 dudit code, parmi lesquels un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L. 1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La définition précise du motif impose l’indication du cas de recours et de toutes les précisions permettant d’apprécier la réalité du motif.
En l’espèce, le premier contrat à durée déterminée du 21 juin 2021 au 31 mars 2022 mentionne que « Le présent contrat est conclu pour l’exécution d’une tâche déterminée, précise et temporaire. Cette tâche, qui ne relève pas de l’activité normale de l’entreprise, consiste en : ''Prolongation de l’ouverture du [Etablissement 1] de [Localité 4]'' ».
Ce motif ne constitue pas un motif précis permettant de rattacher le contrat à l’un des cas autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, ni ne constitue un des motifs prévus par l’article L. 1242-2 précité.
L’employeur n’étant pas fondé à rapporter la preuve contraire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminé.
Lorsqu’elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l’employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur le travail dissimulé :
Il résulte des feuilles de pointage, dont se prévaut la salariée, qu’elle a bénéficié, au cours de la relation de travail, de plusieurs jours de récupération au titre des heures supplémentaires réalisées. De plus, les 85 heures supplémentaires réclamées ont été payées et déclarées dans leur intégralité au mois d’octobre 2023.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La demande à titre d’indemnité de travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur les durées maximales de travail et les temps de repos :
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur.
A défaut par l’association [1] d’apporter la preuve qui lui incombe, dans la situation personnelle d'[N] [P], et au vu du préjudice subi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à la salariée la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la transmission tardive des attestations de salaire des 12 avril et 19 juin 2022 :
[N] [P] n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi par elle, résultant du retard dans la délivrance des attestations de salaire prévue par l’article R. 323-10 du code du travail.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre
Sur la rupture du contrat de travail :
Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée ne pouvait être licenciée sans que soit invoqué un motif autre que le terme du contrat de travail à durée déterminée.
Dès lors, la rupture s’analyse en un licenciement qui, faute d’avoir été motivé et régulièrement notifié, est sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Au regard de l’ancienneté d'[N] [P], de son salaire au moment du licenciement et du fait qu’elle est inscrite auprès de France travail depuis le 5 novembre 2024, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 2 586,01€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à dire qu’il s’agit d’une somme brute.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné à l’association [1] de reprendre les sommes allouées ayant un caractère salarial sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à délivrer, conformément au présent arrêt, des documents de fin de contrat rectifié ainsi que de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux mais sera infirmé concernant l’astreinte.
[N] [P], qui ne procède que par affirmation, ne rapporte pas la preuve du préjudice résultant de la transmission des documents de fin de contrat erronés de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est une somme brute ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir les condamnations d’une astreinte ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, condamne [1] à verser à [N] [P] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
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