Entrée en vigueur le 14 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-787 du 13 août 1992 - art. 2 () JORF 14 août 1992
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné à l'article L. 351-8.
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau annuel de déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
En effet, les Assedic refusent l'indemnisation en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail stipulant que la charge et la gestion de l'indemnisation des agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics administratifs sont assurees par les employeurs. […]
Lire la suite…. - Les conditions d'exigibilite des contributions afferentes aux remunerations declarees sont celles prevues a l'article R 351-4 du code du travail. Le paiement de ces contributions doit etre effectue aux memes dates que le paiement des cotisations dues au regime general de securite sociale. Il n'a pas paru souhaitable de modifier cette modalite afin de ne pas s'eloigner des dispositions de la securite sociale et de ne pas alourdir la gestion des entreprises ni celle du recouvrement des contributions par les ASSEDIC en generalisant le paiement mensuel.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévue par l'article L. 351-1 : 1°) Les travailleurs qui refusent sans motif légitime un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; … 5°) les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-7 du code du travail le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint notamment en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-4, sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement : …5°) les travailleurs qui, sciemment ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement …« et qu'aux termes de l'article R. 351-9 : »Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, […]
[…] représentés par Maître Christophe RICOUR de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître SERVILLAT, avocat plaidant au barreau de l'Essonne […] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2013, la société SFM et Mr D-E X demandent au tribunal de dire non fondée la décision du 17 mars 2010 de Pôle emploi services et, sur le fondement des articles R 351-3 et R 351-4 du code du travail, de:
En effet, l'Assedic refuse l'indemnisation en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail stipulant que la charge et la gestion de l'indemnisation des agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics administratifs sont assurees par les employeurs. […]
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