Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1. Les allocataires qui n'ont pas répondu sans raison valable aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi ;
2. Les allocataires qui ont refusé, sans motif valable, un emploi offert par l'Agence nationale pour l'emploi, soit au lieu de leur résidence, soit dans tout autre lieu dans les limites de la France métropolitaine. L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Cet emploi doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession ou la région ;
3. Les chômeurs qui ont touché indûment ls allocations ou ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition sans préjudice des sanctions prévues à /M/L'alinéa 3 de l'article L. 351-6 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 365-1// et aux articles 59, 60 et 405 du code pénal ;
4. Les allocataires qui refusent de suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel.
En effet, les Assedic refusent l'indemnisation en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail stipulant que la charge et la gestion de l'indemnisation des agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics administratifs sont assurees par les employeurs. […]
Lire la suite…. - Les conditions d'exigibilite des contributions afferentes aux remunerations declarees sont celles prevues a l'article R 351-4 du code du travail. Le paiement de ces contributions doit etre effectue aux memes dates que le paiement des cotisations dues au regime general de securite sociale. Il n'a pas paru souhaitable de modifier cette modalite afin de ne pas s'eloigner des dispositions de la securite sociale et de ne pas alourdir la gestion des entreprises ni celle du recouvrement des contributions par les ASSEDIC en generalisant le paiement mensuel.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévue par l'article L. 351-1 : 1°) Les travailleurs qui refusent sans motif légitime un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; … 5°) les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-7 du code du travail le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint notamment en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-4, sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement : …5°) les travailleurs qui, sciemment ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement …« et qu'aux termes de l'article R. 351-9 : »Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, […]
[…] représentés par Maître Christophe RICOUR de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître SERVILLAT, avocat plaidant au barreau de l'Essonne […] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2013, la société SFM et Mr D-E X demandent au tribunal de dire non fondée la décision du 17 mars 2010 de Pôle emploi services et, sur le fondement des articles R 351-3 et R 351-4 du code du travail, de:
En effet, l'Assedic refuse l'indemnisation en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail stipulant que la charge et la gestion de l'indemnisation des agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics administratifs sont assurees par les employeurs. […]
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