Article R351-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version04/10/1979
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Version23/11/1984
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Version14/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Doivent être exclus du bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs sans emploi :
1. Les allocataires qui n'ont pas répondu sans raison valable aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi ;
2. Les allocataires qui ont refusé, sans motif valable, un emploi offert par l'Agence nationale pour l'emploi, soit au lieu de leur résidence, soit dans tout autre lieu dans les limites de la France métropolitaine. L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Cet emploi doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession ou la région ;
3. Les chômeurs qui ont touché indûment ls allocations ou ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition sans préjudice des sanctions prévues à /M/L'alinéa 3 de l'article L. 351-6 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 365-1// et aux articles 59, 60 et 405 du code pénal ;
4. Les allocataires qui refusent de suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Micaux Pierre · Questions parlementaires · 10 octobre 1994

En effet, l'Assedic refuse l'indemnisation en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail stipulant que la charge et la gestion de l'indemnisation des agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics administratifs sont assurees par les employeurs. […]

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M. Masse Marius · Questions parlementaires · 3 octobre 1994

En effet, les Assedic refusent l'indemnisation en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail stipulant que la charge et la gestion de l'indemnisation des agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics administratifs sont assurees par les employeurs. […]

 Lire la suite…

M. Daubresse Marc-Philippe · Questions parlementaires · 20 juillet 1992

. - Les conditions d'exigibilite des contributions afferentes aux remunerations declarees sont celles prevues a l'article R 351-4 du code du travail. Le paiement de ces contributions doit etre effectue aux memes dates que le paiement des cotisations dues au regime general de securite sociale. Il n'a pas paru souhaitable de modifier cette modalite afin de ne pas s'eloigner des dispositions de la securite sociale et de ne pas alourdir la gestion des entreprises ni celle du recouvrement des contributions par les ASSEDIC en generalisant le paiement mensuel.

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Décisions26


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 septembre 1982, 32371, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que les allocations de chomage prevues par la section 1 du chapitre premier du titre v du code du travail, en vigueur a la date de la decision attaquee sont reservees aux travailleurs involontairement prives d'emploi ; qu'aux termes de l'article 351-4 du code « doivent etre exclus du benefice des allocations d'aide publique aux travailleurs sans emploi : 3° les chomeurs qui ont touche indument les allocations ou ceux qui ont fait sciemment des declarations inexactes ou presente des attestations mensongeres. Le cas echeant, […] qu'en vertu de l'article r. 351-6 du meme code « si un chomeur secouru trouve occasionnellement une occupation remuneree de courte duree, […]

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  • Reversement des sommes indûment perçues·
  • Allocation d'aide publique·
  • Conditions du travail·
  • Aide publique·
  • Chômeur·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travailleur·
  • Allocation de chômage·
  • Livre

2Conseil d'État, 5ème chambre, 10 février 2020, 423030, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le montant de l'aide personnalisée au logement (APL) est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, […] l'article R. 351-14 dispose que : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et : / (…) s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articlesL.5423-1 à L.5423-3 du code du travail, […]

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  • Justice administrative·
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  • Opposition·
  • Solidarité·
  • Activité professionnelle·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Allocations familiales·
  • Chômage·
  • Bénéficiaire

3Tribunal administratif d'Amiens, 16 février 2010, n° 0701305
Annulation

[…] Y X, qui était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, ne s'est pas présenté le 4 janvier 2007 à l'entretien avec les services de l'agence locale pour l'emploi auquel il avait été convoqué ; que par une décision en date du 23 janvier 2007, […] X de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois ; que, saisi d'un recours hiérarchique par l'intéressé en application de l'article R. 311-9 du code du travail alors en vigueur, le directeur délégué de l'Oise de l'agence nationale pour l'emploi, après avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-4 du code du travail alors applicable, a ramené à un mois la durée de la radiation prononcée à l'encontre de M. […]

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