Entrée en vigueur le 29 septembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 3 () JORF 29 septembre 2007
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;
2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 321-4-2 ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;
5° Les personnes visées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 351-24 ;
6° Les personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 351-24.
Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le contenu de la condition de controle de l'entreprise prevue par l'article R. 351-42 du code du travail en matiere d'aide a la creation d'entreprise. […] L'article R. 351-42 du code du travail subordonne l'octroi de l'aide aux chomeurs createurs d'entreprise a la condition que « la ou les personnes sollicitant l'aide detiennent individuellement ou collectivement plus de la moitie du capital social de la societe ». […]
Lire la suite…Selon l'article L 351-24 du code du travail, le benefice de cette aide est en effet exclusivement reserve aux personnes qui exercent effectivement le controle de l'entreprise. Malgre l'existence de mesures similaires destinees aux personnes de moins de vingt-six ans et aux chomeurs de longue duree au titre des fonds departementaux pour l'initiative des jeunes, […] le conjoint associe exercant des fonctions dirigeantes et detenant une part suffisante du capital peut beneficier de l'aide de l'Etat aux chomeurs createurs d'entreprises, dans les conditions prevues a l'article R 351-42 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Article R351-44-2 du code du travail, […] la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, […] qu'en vertu des dispositions de l'article R351-44 du même code, peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, […]
[…] Z, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée » ; qu'aux termes de l'article R. 351-44 dudit code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, […] Z soutient que la décision querellée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la région Midi-Pyrénées a considéré qu'étant toujours salarié de l'entreprise ASEPT INMED, il ne se trouvait pas dans les cas définis par l'article R. 351-42 du code du travail ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-44 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : 1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, […] il n'établit pas que ce courrier ait été envoyé à l'administration ou reçu par elle avant le 2 août 2004, ni que cette lettre était accompagnée d'un dossier justifiant qu'il remplissait les conditions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article R 351-44 précité ; qu'en outre, […]
Aux termes des articles L. 51-24 et R. 351-42 du code du travail, peuvent bénéficier du soutien à la création d'entreprise, les publics énumérés par la loi du 27 juillet 1998 contre les exclusions : les demandeurs d'emploi non indemnisés ayant été inscrits à l'ANPE, six mois au cours des dix-huit derniers mois ; les personnes éligibles à un emploi-jeunes, à savoir : les jeunes de 18 à moins de 26 ans, les jeunes de 18 à moins de 26 ans titulaires d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi consolidé lors de leur embauche, les personnes de moins
Lire la suite…