Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 2 () JORF 29 juin 2001
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ;
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé du travail ;
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.
5° Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des dispositions des II et III de l'article L. 212-15-3 en cas de réduction de l'horaire de travail.
Si le droit commun du dispositif du chômage partiel (article R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, compte tenu de la particularité de leur activité. […] car le chômage partiel ne s'applique qu'à des salariés travaillant pour des établissements (article L. 351-25 du code du travail) soumis à un horaire collectif de travail. […] Ce texte précise ensuite que, sous réserve que cette condition soit remplie, […] les aides ménagères, dont la rémunération hebdomadaire habituelle est au moins égale à 18 fois le SMIC horaire (règle de droit commun prévue à l'article R. 351-51 du code du travail), […]
Lire la suite…R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, […] Ce texte rappelle ainsi que ces salariés ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat au titre du chômage partiel que lorsqu'ils sont occupés par des associations et pas directement par des particuliers, car le chômage partiel ne s'applique qu'à des salariés travaillant pour des établissements (art. […] L. 351-25 du code du travail) et soumis à un horaire collectif de travail. […] les aides ménagères, dont la rémunération hebdomadaire habituelle est au moins égale à 18 fois le SMIC horaire (règle de droit commun prévue à l'article R. 351-51 du code du travail), […]
Lire la suite…[…] si bien que la période légale d'indemnisation du chômage partiel total expirait au 23 février 2001, sous réserve d'intervention du préfet ; qu'en affirmant néanmoins que les salariés pouvaient dès le 25 janvier 2001 prendre acte de la rupture du contrat de travail pour défaut de fourniture du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 351-51, 4 du Code du travail, 28 et 30 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 1er janvier 1997, et paragraphe 4 de la délibération n° 3 du 4 février 1997 de la commission paritaire nationale ;
[…] dispositions des articles L 351 -25 et R 351 -50 du Code du Travail » ; […] en outre le fait qu' en raison du climat d' insécurité existant sur les lignes et destinations de la société X Y le personnel navigant ( PTN et PNC) n' accepte pas les missions est bien à tout le moins constitutif de circonstance de caractère exceptionnel liée aux événements internationaux indépendante de la volonté de la société X Y de sorte que la demande de recours au chômage partiel entrait bien dans les cas prévus par l' article R 351 -50 du Code du Travail ( R […]
Il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R. 351-51-4° du même Code, que pendant les 4 premières semaines suivant la suspension d'activité ; il s'ensuit qu'un salarié qui, au-delà de la suspension d'activité pendant 4 semaines, ne bénéficie plus, lors de son licenciement, de l'allocation spécifique ne peut prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires pendant la période de préavis.
La réglementation du chômage partiel (article R. 351-50 et R. 351-51 du code du travail) prévoit que l'aide de l'Etat au titre de ce dispositif ne peut intervenir pour gérer des problèmes de sous-charge liés à la saisonnalité ou à la nature de l'activité. En revanche, compte tenu du fait que les salariés concernés bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée et connaissent des périodes travaillées et non travaillées, il paraît souhaitable que les intéressés envisagent la mise en place de contrats de travail à temps partiel annualisé.
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