Article R351-51 du Code du travail
Article R351-50
Article R351-52
Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires8

1Chômage : Indemnisation - Allocations - Cumul Avec Une Activité Professionnelle Réduite
Mme Trupin Odette · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

La réglementation du chômage partiel (article R. 351-50 et R. 351-51 du code du travail) prévoit que l'aide de l'Etat au titre de ce dispositif ne peut intervenir pour gérer des problèmes de sous-charge liés à la saisonnalité ou à la nature de l'activité. En revanche, compte tenu du fait que les salariés concernés bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée et connaissent des périodes travaillées et non travaillées, il paraît souhaitable que les intéressés envisagent la mise en place de contrats de travail à temps partiel annualisé.

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2Allocations ASSEDIC pour les aides ménagères
M. Louis Minetti, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 18 septembre 1997

Si le droit commun du dispositif du chômage partiel (article R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, compte tenu de la particularité de leur activité. […] car le chômage partiel ne s'applique qu'à des salariés travaillant pour des établissements (article L. 351-25 du code du travail) soumis à un horaire collectif de travail. […] Ce texte précise ensuite que, sous réserve que cette condition soit remplie, […] les aides ménagères, dont la rémunération hebdomadaire habituelle est au moins égale à 18 fois le SMIC horaire (règle de droit commun prévue à l'article R. 351-51 du code du travail), […]

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3Chômage : Indemnisation - Conditions D'Attribution - Aides Ménagères
M. Cuvilliez Christian · Questions parlementaires · 18 août 1997

R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, […] Ce texte rappelle ainsi que ces salariés ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat au titre du chômage partiel que lorsqu'ils sont occupés par des associations et pas directement par des particuliers, car le chômage partiel ne s'applique qu'à des salariés travaillant pour des établissements (art. […] L. 351-25 du code du travail) et soumis à un horaire collectif de travail. […] les aides ménagères, dont la rémunération hebdomadaire habituelle est au moins égale à 18 fois le SMIC horaire (règle de droit commun prévue à l'article R. 351-51 du code du travail), […]

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Décisions17

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 2005, 03-42.608, InéditRejet

[…] si bien que la période légale d'indemnisation du chômage partiel total expirait au 23 février 2001, sous réserve d'intervention du préfet ; qu'en affirmant néanmoins que les salariés pouvaient dès le 25 janvier 2001 prendre acte de la rupture du contrat de travail pour défaut de fourniture du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 351-51, 4 du Code du travail, 28 et 30 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 1er janvier 1997, et paragraphe 4 de la délibération n° 3 du 4 février 1997 de la commission paritaire nationale ;

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2Cour d'appel de Paris, 26 mars 2013, n° 11/01274Infirmation partielle

[…] dispositions des articles L 351 -25 et R 351 -50 du Code du Travail » ; […] en outre le fait qu' en raison du climat d' insécurité existant sur les lignes et destinations de la société X Y le personnel navigant ( PTN et PNC) n' accepte pas les missions est bien à tout le moins constitutif de circonstance de caractère exceptionnel liée aux événements internationaux indépendante de la volonté de la société X Y de sorte que la demande de recours au chômage partiel entrait bien dans les cas prévus par l' article R 351 -50 du Code du Travail ( R […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1990, 88-41.358, Publié au bulletinCassation

Il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R. 351-51-4° du même Code, que pendant les 4 premières semaines suivant la suspension d'activité ; il s'ensuit qu'un salarié qui, au-delà de la suspension d'activité pendant 4 semaines, ne bénéficie plus, lors de son licenciement, de l'allocation spécifique ne peut prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires pendant la période de préavis.

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