Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1
I.-Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application du 3° de l'article R. 5122-1, l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
II.-Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
Ces engagements peuvent notamment porter sur :
1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
III.-Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
IV.-L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.
Comme le prévoient les dispositions de l'article R. 5122-9 du code du travail, ces engagements en matière de formation et de maintien dans l'emploi devront obligatoirement être souscrits par les entreprises ayant déjà placé leurs salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la nouvelle demande d'autorisation. Les entreprises concernées sont également invitées à privilégier, préalablement au recours à l'activité partielle, des mesures alternatives telles que la prise de congés.
Lire la suite…Activité partielle • Pérennisation de certaines mesures L'article 207 de la loi de finances pour 2022 a introduit dans le Code du travail un nouvel article L.5122-3 précisant la durée du travail prise en compte en lieu et place de la durée légale pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle applicable aux salariés ayant des durées du travail spécifiques, selon des modalités précisées par un décret n°2021-1918 du 30 décembre 2021 (C. trav., art. D. 5122-15). […] La loi pérennise également, […] exonéré à ce titre de cotisations sociales et assujetti à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 % au même titre que les allocations de chômage. […] R.5122-9).
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, […] sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. / Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. ".
[…] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] d'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; […] des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. / Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise ". […] 9. […]
[…] Par une ordonnance en date du 15 janvier 2024 le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, […] compte tenu des circonstances de l'espèce détaillées aux points 6 à 9 ci-après, […] Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : « Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : « L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité (…) ». […] sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. […]
Les motifs de recours à l'activité partielle 1.1 Les motifs limitativement énumérés L'article R.5122-1 du Code du travail énumère de manière limitative les motifs pouvant justifier le placement des salariés en activité partielle : La conjoncture économique : ralentissement de l'activité, […] la consultation peut intervenir dans les deux mois suivant la demande 2.2 Le délai de réponse de l'administration La DDETS dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande pour notifier sa décision (article R.5122-4 du Code du […] En cas de sinistre ou de circonstances exceptionnelles, […] renouvelable dans la limite de 6 mois sur une période de référence de 12 mois glissants (article R.5122-9 du Code du travail). […]
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