Article R5122-9 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-51 al 5 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1

I.-Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application du 3° de l'article R. 5122-1, l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.

II.-Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.

Ces engagements peuvent notamment porter sur :

1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;

2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;

3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.

L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.

III.-Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.

IV.-L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
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1Calcul de la période de référence permettant d’apprécier les limites de recours à l’activité partielle
www.petrel-associes.com · 7 mars 2023

Elle peut être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (article 5122-9 du Code du travail). Dans une mise à jour datée du 27 février 2023 du Q/R sur l'activité partielle, le Ministère du travail apporte des précisions sur les modalités de calcul de la période de référence de 12 mois consécutifs.

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2Dernières évolutions en matière d’activité partielle et d’activité partielle longue durée
CMS · 14 janvier 2022

[…] Pour rappel, depuis le 1 e janvier 2021, l'article L.5122-4 du Code du travail prévoit expressément que l'indemnité légale d'activité partielle constitue un revenu de remplacement au sens de l'article L.136-1-2 du Code de la sécurité sociale, exonéré à ce titre de cotisations sociales et assujetti à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 % au même titre que les allocations de chômage. […] R.5122-9).

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3Dernières évolutions en matière d’activité partielle et d’activité partielle longue durée
CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 janvier 2022

[…] Pour rappel, depuis le 1e janvier 2021, l'article L.5122-4 du Code du travail prévoit expressément que l'indemnité légale d'activité partielle constitue un revenu de remplacement au sens de l'article L.136-1-2 du Code de la sécurité sociale, exonéré à ce titre de cotisations sociales et assujetti à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 % au même titre que les allocations de chômage. […] R.5122-9).

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Décisions18


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 mai 2020, n° 17/08768
Confirmation

[…] 2015, la société LOIRE INDUSTRIE fait valoir que les engagements souscrits, en application de l'article R.5122-9 du code du travail tenaient exclusivement à des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle, et non pas au maintien de l'emploi pendant la période d'autorisation. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la sanction du non respect des engagements souscrits n'est pas l'interdiction de procéder au licenciement mais seulement la possibilité de devoir rembourser les sommes perçues au titre de l'activité partielle en vertu de l'article R.5122-13.

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2Cour d'appel de Nîmes, 9 septembre 2014, n° 13/01867
Confirmation

[…] Il résulte toutefois des circonstances précédemment décrite que Madame Y a été admise au bénéfice de l'assurance chômage dans le cadre des dispositions de l'article R.5122-9 du code du travail qui disposait, dans sa rédaction alors applicable, qu'en cas de fermeture temporaire de l'établissement prévu au 4° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de quatre semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.

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3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 5 janvier 2024, n° 2110488
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. « Aux termes de l'article R. 5122-10 du même code : » L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, […] sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. () ".

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