Entrée en vigueur le 28 juillet 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 89-522 1989-07-26 art. 2 JORF 28 juillet 1989
L'employeur qui aura indûment retenu par-devers lui la contribution du salarié instituée par l'article L. 351-3 et précomptée sur le salaire sera puni des mêmes peines.
Il incombe à l'ASSEDIC : d'inviter l'employeur en cause à fournir l'attestation, en l'informant dans le même temps des sanctions qu'il encourt en vertu des articles R. 351-5 et R. 365-1 du code du travail ; d'inviter le demandeur d'allocations à lui adresser les documents dont il dispose (bulletins de paie, lettre de licenciement) qui, faute d'« attestation employeur », permettront d'instruire le dossier dans la mesure où les conditions d'ouverture de droit sont remplies.
Lire la suite…Il incombe à l'Assedic : d'inviter l'employeur en cause à fournir l'attestation, en l'informant dans le même temps des sanctions qu'il encourt en vertu des articles R. 351-5 et R. 365-1 du code du travail ; d'inciter le demandeur d'allocations à lui adresser les documents dont il dispose (bulletins de paie, lettre de licenciement) qui, faute « d'attestation employeur », permettront d'instruire le dossier. La communication de ces documents par l'intéressé permet à l'Assedic d'instruire, en l'état, le dossier, dans la mesure où les conditions d'ouverture de droits sont remplies.
Lire la suite…[…] - de liquider l'astreinte ordonnée par jugement du 15/11/01 dans Attendu que l'article R. 351-5 du Code du travail impose à l'affaire n° RG 01/00574 du Conseil de prud'hommes de Nancy au l'employeur la remise de cette attestation dès la rupture du vu des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 relative aux contrat de travail ; mesures d'exécution et de la fixer à 76.22 x 53 jours, soit 4.039,50 Que l'article R. 365-1 du Code du travail prévoit des peines Euros ; d'amendes de 5ecatégorie pour les contrevenants ; […] L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
[…] 1° travail dissimulé au sein de H […] Infraction prévue et réprimée par les articles R.365-1 alinéa 2, L.351-3 du Code du Travail ; […] Infraction prévue et réprimée par l'article R.244-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
[…] 1° / L'ASSEDIC LANGUEDOC-ROUSSILLON-CEVENNES, 2° / L'ASSEDIC DES HAUTS-DE-SEINE, 3° / L'ASSEDIC DE BASSE-NORMANDIE, 4° / L'ASSEDIC DE BOURGOGNE, 5° / L'ASSEDIC CHAMPAGNE-ARDENNES, 6° / L'ASSEDIC D'EURE et LOIR, 7° / L'ASSEDIC DE BRETAGNE, 8° / L'ASSEDIC DE MAINE-TOURAINE, 9° / L'ASSEDIC DE PARIS, 10° / L'ASSEDIC DE HAUTE-NORMANDIE, 11° / L'ASSEDIC D'OISE-ET-SOMME, 12° / L'ASSEDIC DU PAS-de-CALAIS, 13° / L'ASSEDIC DES YVELINES, parties civiles, […] Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 365-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Ainsi, lorsque le travailleur privé d'emploi informe l'ASSEDIC de difficultés rencontrées pour se procurer « l'attestation destinée à l'ASSEDIC » remplie et délivrée par l'ancien employeur, l'ASSEDIC doit sans délais : inviter, par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur en cause à fournir l'attestation, en l'informant des sanctions qu'il encours en vertu des articles R. 351-5 et R. 365-1 du code du travail ; inviter l'intéressé à lui fournir les documents dont il dispose (lettre de licenciement, bulletin de paie, déclaration des services de l'inspection du travail ou autres pièces
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