Article L351-4 du Code du travail
Article L351-3-1
Article L351-5
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession…
Conseil Constitutionnel · 16 août 2022

du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier » […] en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. […] en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. […] Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal judiciaire doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.

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3Commentaire de la décision n° 2018-732 QPC du 21 septembre 2018, Le Grand Port maritime de la Guadeloupe [Option irrévocable d’adhésion au régime d’assurance…
Conseil Constitutionnel · 28 septembre 2018

L'obligation pour tous les employeurs du secteur privé d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié est désormais prévue à l'article L. 5422-13 1 du code du travail (anciennement article L. 351-4 de ce code). 1 Article L. 5422-13 du code du travail : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés […] 1983 susvisée. / d) Les organismes, […]

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1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juillet 2008, n° 0702631Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1199 du 29 septembre 2006, […] à la charge de l'État, est versée aux personnes qui (…) concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L.351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L.351-12 du même code. (…) » ; […] que les agents des établissements publics hospitaliers ne sont pas au nombre des personnes visées par les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 27 avril 2010, n° 0701526Annulation

[…] L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, […] 1 er septembre 2005 ; c) Et, entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. Dans ce dernier cas, la durée travaillée doit être au moins égale à 78 heures par mois, pendant 4 mois » ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 22 juin 2006, n° 05/02030Infirmation partielle

[…] M. A-B C conclut à l'infirmation du jugement entrepris et oppose à l'ASSEDIC DE PICARDIE, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l'action en répétition des allocations chômage pour la période du 21 juin 2000 au 12 mars 2001, en application des dispositions de l'article L 351-6-2 alinéa 3 du code du travail. […] Qu'en effet, les dispositions législatives précitées n'ont été instaurées que par l'article 4 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, étant rappelé qu'auparavant, la durée de la prescription en vigueur était de 5 ans ; […] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 351-4 du code du travail, ne participent au régime d'assurance chômage que les personnes titulaires d'un contrat de travail effectif ;

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