Article R442-12 du Code du travail
Article R442-11
Article R442-13

Entrée en vigueur le 26 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 2 () JORF 26 octobre 2007

Dans les cas où les accords mentionnés à l'article L. 442-5 prévoient que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à cet article et laissent aux salariés la possibilité de choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui leur sont attribuées, ces accords doivent prévoir les modalités d'exercice de ce choix et préciser le sort des droits des salariés n'ayant pas expressément opté pour l'un des modes de placement proposés.
Lorsque l'accord offre plusieurs instruments de placement, il précise les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne. Toutefois, l'accord peut prévoir des restrictions à la possibilité de modification du choix de placement initial dans les cas qu'il définit ; il précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investis dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru des sommes concernées au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne d'entreprise.
Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts doivent préciser le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.
En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés doivent être versés annuellement aux bénéficiaires.
Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 442-5 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique, qui ne peut être inférieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Les objectifs de l'épargne salarialeAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2000, 98-20.700, InéditRejet

[…] fixées par les statuts ; qu'en l'espèce, l'article 5 du plan d'épargne d'entreprise, qui était annexé à l'accord de participation signé par M me Z… stipulait que les sommes apportées au plan d'épargne étaient « versées au capital de l'entreprise au nom de l'intéressé » pour l'acquisition de « parts de capital » de la société coopérative SVS ; […] la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, […] L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ; […] qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 442-5, alinéa 2.4 et R. 442-12 du Code du travail et 4 de l'arrêté du 17 juillet 1987, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 1403275Rejet

[…] de l'article R . 3324-22 du code du travail ) ; […] la doctrine administrative 5 F 1154 du 10 février 1999 n°20 et le bulletin officiel des finances publiques du 17 mars 2014 (BOI-RSA-ES-10-20-20140317 n°50 et n°150) explicitent le principe de l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu des sommes versées au titre de la participation des salariés dans les cas prévus par l'article R. 442-12 du code du travail devenu l'article R . 3324-22 du code du travail ; […] qu'aux termes de l'article 12 […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 17/06509Confirmation

[…] L'avenant n° 1 du 24/06/2002 à l'accord de participation prévoit en son article 8 intitulé « Comptabilisation et Gestion des droits » que : « Les sommes correspondant aux droits individuels des salariés sont affectées à un fonds que l'entreprise devra consacrer à des investissements productifs conformément aux dispositions de l'article L. 442-5 du code du travail. […] en application de l'article R. 442-12 du code du travail (décret du 31 juillet 2001), […] L'URSSAF a répondu à ces observations le 12 octobre 2015 en ces termes : […] Le cotisant sollicite la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard exigées par la mise en demeure du 9 novembre 2015 en application des dispositions de l'article R. 243-20 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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