Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36.
Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par l'organisme de placement collectif immobilier, par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 et par les organismes mentionnés au 5° du même I, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'organisme de placement collectif immobilier dans ces sociétés ou organismes.
Les obligations relatives à l'information des actionnaires et des porteurs de parts sur les conditions dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier peut recourir à l'endettement sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la capacité et la nature de l'endettement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 qui figurent dans son document d'informations clés pour l'investisseur sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33, 314-34, 314-37 et 314-42. […] Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-31, L. 214-39 et de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 1er août 2011, qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.
Lire la suite…Champ d'application de l'agrément L'agrément prévu au 3 de l'article 210 B du code général des impôts (CGI) permet d'appliquer le régime fiscal de faveur des fusions défini à l'article 210 A du CGI à certaines opérations d'apports partiels d'actif et de scissions. […] les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) qui, régis par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article L. 214-40 du CoMoFi, […] sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) (BOI-IS-FUS-10-20-20 au II-D § 193 et suivants). […]
Lire la suite…[…] qu'en retenant pour refuser l'exonération fondée sur l'article 885 O bis du code général des impôts que les droits de vote attachés aux actions Norauto sont exercés non par M. X… et M me Y…, […] la cour d'appel a violé l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, […] les autres conditions posées par l'article L. 885 O bis ne faisant pas débats ; que l'article L. 214-24 du code monétaire et financier dispose que le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds ; […] il convient d'ailleurs d'observer que l'article L.214-22 du code monétaire et financier dispose que les porteurs ne peuvent provoquer le partage du fonds ; […]
[…] Monsieur L, CZ IE […] Considérant qu'ils lui font encore grief de ne pas avoir mis en 'uvre le changement d'orientation du fonds décidé le 30 mars 2005 pour le soumettre aux dispositions de l'article L214-39 du code monétaire et financier permettant de réduire la part des titres de l'entreprise à moins d'un tiers des actifs du fonds et de n'avoir pas dissuadé le conseil de surveillance de revenir sur cette décision comme il l'a fait le 8 juin suivant, le fonds restant soumis aux dispositions de l'article L214-40 du code monétaire et financier prévoyant que les titres de l'entreprise représentent plus du tiers de l'actif ;
[…] Au soutien de ses demandes, elle a indiqué que l'employeur a procédé par combinaison des deux méthodes envisagées à l'article L214-39 et L214-40 du Code monétaire et financier, alors que la participation des organisations syndicales aux opérations électorales est prévue uniquement lorsqu'il est opté pour le système de la désignation des représentants par les institutions représentatives du personnel, […] Aux termes de l'article L3332-4 du Code du travail, lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. […]
Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 qui figurent dans son document « d'information clé » pour l'investisseur sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33, 314-34, 314-37 et 314-42. […] Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-31, L. 214-39 et de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 1er août 2011, qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.
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