Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 2 () JORF 26 octobre 2007
Passé ce délai les sommes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV acquises en application du 1° de l'article L. 442-5 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.
[…] 2° / qu'elle avait souligné devant la cour d'appel que le conseil de prud'hommes ne pouvait en aucune manière prononcer une astreinte journalière de 100 euros dans un litige relatif à la participation dès lors qu'aux termes des articles L. 442-14 et R. 442-16 du code du travail seuls les tribunaux d'instance et de grande instance peuvent prononcer des astreintes contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent au titre des articles L. 442-2 et suivants du code du travail ; […] a fait à bon droit application de l'article R. 517-3 du code du travail qui prévoit que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, […] en application de l'article R. 442-20 du code du travail, […]
Les dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, […] relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels un salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D. 3324-37, du code du travail, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Selon l'article 8 de l'accord de participation, conformément à l'article R. 442-7 du code du travail, […] 16. […]
[…] — que les requérants ont vendu les titres soumis au régime de la participation des salariés plus de trente-trois ans après le décès de leur titulaire ; qu'aux termes de l'article R. 422-16 du code du travail dans sa version en vigueur à l'époque, le régime étant attaché à la personne du titulaire, […] A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine (…) » ; aux termes de l'article R. 442-16 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque : « (…) En cas de décès de l'intéressé, […]