Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 3323-5, soit à l'article L. 3324-10 selon le cas.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Ils sont donc soumis, comme la participation seule depuis Cass. soc., 13 avr. 2023, n° 21-22.455, au délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail. Portée des clauses de dépôt à la CDC et de “prescription trentenaire” Les clauses issues de l'ancien article R. 442-16 (devenu D. 3324-37) du code du travail, prévoyant une conservation des fonds par la CDC pendant 30 ans, ne régissent que les rapports salarié / CDC, et sont sans effet sur la prescription de l'action contre l'employeur. […]
Lire la suite…[…] — dire que les sommes dues porteront intérêts au taux spécial prévu par l'article D.3324 du code du travail en application de l'article 1154 du code civil et 25 du code du travail avec capitalisation, […] — dit que les sommes dues porteront intérêts au taux spécial prévu par l'article D.3324'25 du code du travail et dans les conditions de l'article 1154 du code civil, […] Cet article D.3324-37, dans sa version modifiée, issue du décret du 31 mars 2009, […] les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L.3323-5, soit à l'article L.3324-10 du code du travail selon le cas.
[…] M. AQ D […] — La présente action a été introduite le 1 er septembre 2014. Or, à cette date, l'article D. 3324-37 du code du travail disposait que « Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L 3323-5, soit à L 3324-10 selon le cas.
Les dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, […] lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D. 3324-37, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ING Belgique et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;