Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus / Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation
Article R442-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 21 () JORF 2 février 1999
a) Mariage de l'intéressé ;
b) Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
c) Divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
d) Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
e) Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
f) Cessation du contrat de travail ;
g) Création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du code général des impôts, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;
i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Commentaires • 11
Ainsi, toute entreprise d'au moins cinquante salariés doit garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise (article L. 422-1 du code du travail). […] Il existe cependant des cas de mise à disposition anticipée prévus à l'article R. 442-17 du code du travail, notamment en cas de licenciement, de mariage, d'invalidité du salarié, etc. […] En conséquence, il lui demande s'il serait possible de modifier l'article R. 442-17 du code du travail pour permettre également, dans un souci de prévention, le déblocage anticipé de la prime d'intéressement en cas de chômage du conjoint.M. […]
Lire la suite…L'article R. 442-17 du code du travail stipule que la cessation du contrat du travail est une des raisons pour lesquelles un salarié peut liquider son PEE, avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'ouverture des droits. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Par ailleurs, concernant l'épargne salariale constituée auprès de l'employeur de Monsieur X et compte tenu de la demande formulée à l'audience par le débiteur, il convient, en application de l'article R. 442-17 i) du code du travail, d'autoriser la société FRANCE TELECOM à débloquer les fonds se trouvant sur le plan d'épargne salariale PEG-PERCO.
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[…] 77 € et au titre de la participation de 2001 celle de 164,50 €, aux échéances respectives d'avril 2005 et d'avril 2007 ; que le Conseil de Prud'Hommes a justement rappelé les dispositions de l'article R 442-17 du Code du travail qui permettent en cas de cessation du contrat de travail et sur la demande du salarié le déblocage à brève échéance des sommes acquises ; qu'il a aussi rappelé à bon droit l'article L 143-11-3 du Code du travail, selon lequel les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la participation sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L 143-11-1, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 octobre 2009, n° 08/03364
[…] * dire et juger que la date de disponibilité des montants dus est fixée à 5 ans à compter du 1 er juillet 2004, sauf cas de déblocage anticipé ( article R.3324-22 , ancien article R.442-17 du Code du travail),
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