Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 19 octobre 2004
II. - Chaque année, les organismes paritaires collecteurs établissent et rendent publique la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. Cette liste est transmise au fonds national prévu par l'article L. 961-13.
III. - Les décisions de rejet total ou partiel d'une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées.
IV. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement sont au nombre des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu à l'article L. 991-5.
Toutefois, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.
Si en vertu des dispositions de l'article L. 900-2 (6°) du code du travail, entrent bien dans le champ de la formation professionnelle continue les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances ayant pour objet d'offrir aux travailleurs de maintenir ou de parfaire leur qualification ou leur niveau culturel, ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative, […] sous certaines conditions, financer des formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. […] R. 964-1-7 II du code du travail). […]
Lire la suite…L'attention du Gouvernement est appelée sur le fait que certains organismes collecteurs agréés par les pouvoirs publics (OCPA) au titre des différents financements de la formation professionnelle continue en provenance des employeurs au titre de leur contribution annuelle visée aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail (financement du plan de formation, de la professionnalisation ou du congé individuel de formation) n'assurent pas la prise en charge de la totalité du coût des actions de formation diplômantes demandées par les salariés des entreprises cotisantes. […] L'article R. 964-1-7 II du code du travail précise en effet que chaque année, […]
Lire la suite…[…] — que, à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est fait référence aux dispositions de l'article R.964-1-7-II du code du travail, dont la modification par le décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 n'a pas été prise en compte par la décision attaquée ; […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-6 du code du travail, […] que, saisi par la société Powersource Computer Systems du recours gracieux à caractère obligatoire prévu à l'article R. 991-8 du code du travail alors en vigueur, […] que les organismes de formation professionnelle sont notamment tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 tous documents et pièces établissant la réalité des actions de formation réalisées ; que le II de l'article R. 964-1-7 a prévu que le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, […] 7. […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 2, 3, 427, […] que, contrairement à ce qui est soutenu contre AGEFOS PME pour faire accroire que celle-ci n'aurait pas respecté la réglementation et aurait pu pour des raisons pratiques ou d'opportunité valider un tel processus, l'article R. 964-1-7 du code du travail en sa version antérieure au décret du 28 décembre 1999, c'est-à-dire applicable à l'époque des faits considérés au quatrième trimestre de l'année 1999, édictait seulement que : « les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs ; […]
[…] en contrepartie des versements effectués par l'entreprise au titre des différentes obligations annuelles de financement de la formation professionnelle continue, auxquelles elle est assujettie en vertu des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail (financement du plan de formation, de la professionnalisation ou du congé individuel de formation), l'entrée effective en formation sera conditionnée par les règles fixées par l'organisme collecteur paritaire […] Sur ce point particulier, l'article R. 964-1-7-II du code du travail précise notamment que : « II. - chaque année, les organismes paritaires collecteurs établissent et rendent publique la liste des priorités, […]
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